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4 mai 2023

TA Nice, 4 mai 2023, Ansalt M

 

D’une part, il résulte de l’interprétation que la Cour de justice des communautés européennes a donné des stipulations de l’article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 63 TFUE, notamment dans son arrêt n° C 101/05 du 18 décembre 2007 qu’une restriction aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et les pays tiers, peut être justifiée par la raison impérieuse d'intérêt général de la lutte contre la fraude fiscale et la nécessité de préserver l’efficacité des contrôles fiscaux dès lors que cette mesure restrictive respecte le principe de proportionnalité. La Cour de justice a précisé que, lorsque la réglementation d'un Etat membre fait dépendre le bénéfice d'un avantage fiscal de la satisfaction de conditions dont le respect ne peut être vérifié qu'en obtenant des renseignements des autorités compétentes d'un Etat tiers, il est, en principe, légitime pour cet Etat membre de refuser l'octroi de cet avantage si, notamment en raison de l'absence d'une obligation conventionnelle de cet Etat tiers de fournir des informations, il se révèle impossible d'obtenir ces renseignements de ce dernier.

D’autre part, les articles 115 quinquies et 119 bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en 2012, prévoyaient que les bénéfices des sociétés qui n’ont pas leur siège social en France faisaient l’objet d’une retenue à la source, à l’exception de celles ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne.

En l’espèce, la société requérante, dont le siège social se situait au Liechtenstein, avait fait l’objet d’une retenue à la source sur la plus-value issue de la vente d’un bien immobilier en France. Le tribunal a estimé qu’en excluant du bénéfice des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts les bénéfices distribués par les sociétés dont le siège est situé dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), ces dispositions avaient pour effet de dissuader les contribuables non-résidents fiscaux en France d'investir leurs capitaux dans de telles sociétés. Il a ensuite jugé que ces dispositions devaient être regardées comme comportant une restriction aux mouvements de capitaux entre les Etats membres de l’Union européenne et les pays membres de l’accord sur l’EEE, restriction qui, en principe, est interdite par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le tribunal a également relevé que cette différence de traitement n’était pas justifiée par un motif impérieux d’intérêt général tel que la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, ou la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre les Etats.

Le tribunal en a conclu que la législation applicable à la retenue à la source de l’année 2012 dépassait ce qui était strictement nécessaire et constituait une entrave disproportionnée à la liberté de circulation des capitaux consacrée par les stipulations de l’article 63 du TFUE, et a en conséquence déchargée la retenue à la source dont la société requérante s’était acquittée.

Ordonnance n° 1900844

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