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14 février 2023

TA Nice, 14 février 2023, syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés du département des Alpes-Maritimes, fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, avenir secours et M. D

Plusieurs syndicats de pompiers et la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ont demandé l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 décembre 2021 portant approbation des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental « Secours en Montagne ». Cet arrêté ne retient que deux unités spécialisées de secours en montagne, le peloton de gendarmerie de haute montagne et la section montagne de la compagnie républicaine de sécurité 06. Les requérants soutiennent que le préfet a retiré au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes et à son unité montagne les missions de sécurité civile en montagne qui lui sont dévolues par le code général des collectivités territoriales.

Le tribunal a retenu que le plan Orsec et son dispositif spécifique « Secours en Montagne » constituent des plans de prévention, pris dans le cadre des pouvoirs de police administrative du préfet en application des articles L. 741-2 et suivants du code de la sécurité intérieure, applicables au plan Orsec et des articles 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales définissant les missions de secours et d’incendie. Les services départementaux d’incendie et de secours exercent des missions de sécurité civile, mais ils n’en ont pas le monopole, ces missions étant également assurées par les personnels des services de l’Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent. Si, dans le dispositif « Secours en Montagne » en litige, les sapeurs-pompiers n’apparaissent plus comme une unité spécialisée du secours en montagne, le tribunal a relevé qu’ils restent toujours des acteurs du secours en montagne. Ils peuvent, en effet, être sollicités, dans la zone de montagne, en cas d’opération complexe et assurent la fonction de commandement des opérations en cas d’opération d’envergure et continuent d’intervenir dans l’ensemble du département pour les missions de secours routier et les missions de sauvetage particulières. Par ailleurs, le tribunal a considéré que le plan de sécurité civile en litige a mis en place des mesures adaptées, proportionnées et intelligibles pour protéger les populations contre les risques spécifiques liés à la montagne.

Le tribunal a dès lors rejeté les conclusions des requérants demandant l’annulation de l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2021.

Ordonnance n° 2200495

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