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31 juillet 2022

M. B. a demandé le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat (AME). Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes

M. B. a demandé le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat (AME). Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre M. B au bénéfice de cette aide au motif que ses ressources et celles de son foyer excédaient le plafond prévu par les dispositions du 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Pour fixer le montant du plafond applicable, le directeur de la caisse a estimé que la fille du requérant ne pouvait être prise en compte au nombre des membres du foyer dès lors que sa fille était en situation régulière.

Toutefois, si l’aide médicale de l’Etat n’est ouverte qu’aux étrangers en situation irrégulière, les dispositions relatives à la composition du foyer, qui déterminent le plafond de ressources applicable, ne font intervenir aucune condition d’irrégularité du séjour. Par conséquent, la fille du requérant, qui était à sa charge, devait être prise en compte pour le calcul du plafond de ressources quand bien même elle se trouvait en situation régulière. M. B. remplissait par suite les conditions pour bénéficier de l’aide médicale de l’Etat.

TA Nice, 30 juillet 2022, M.B., n° 2201303

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