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29 mars 2024

Le juge des référés suspend la décision du directeur du campus de Menton

COMMUNIQUE DE PRESSE

28 mars 2024

Le juge des référés suspend la décision du directeur du campus de Menton de Sciences Po Paris interdisant l’accès du public à une conférence sur la question palestinienne organisée sur le campus.

Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par l’association « Nupes Science Po Menton », a suspendu la décision par laquelle le directeur du campus Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po Paris (campus de Menton) a interdit l’accès du public extérieur à l’établissement à la conférence organisée par l’association « Nupes Science Po Menton » et le collectif « Sciences Palestine », ayant pour thème « Pointer l’injustice, regards politiques sur la question palestinienne », devant avoir lieu le 28 mars en fin de journée dans le Grand amphi du campus.

 

Le juge des référés a tout d’abord rappelé le régime juridique applicable aux décisions des directeurs d’établissements tels que Sciences Po, qui ont le pouvoir d’interdire l’accès de leurs locaux à toute personne, qu’elle soit extérieure ou pas à l’établissement, en cas de désordre ou de menace de désordre au sein des locaux. Comme pour toute mesure restreignant les libertés, la mesure d’interdiction doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif de maintien de l’ordre.

 

Dès lors que la décision attaquée, qui prenait la forme d’un simple mail, n’indiquait aucun motif susceptible de la fonder, et qu’en outre le directeur du campus de Menton n’a pas défendu dans l’instance, le juge des référés n’a pu, dans ces circonstances, sans aucun élément apporté de nature à justifier la décision, que considérer que cette décision n’était ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée au regard des risques de désordre qu’elle avait vocation à prévenir.

Il en a conclu que la décision attaquée avait ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l’occurrence la liberté d’expression et la liberté d’opinion.

Ordonnance ns 2401670 du 28 mars 2024

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