Zone d’activité du Touron à Saint-Martin-Vésubie : le tribunal annule le permis d’aménager

Décision de justice
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Par un jugement du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis d’aménager accordé par le maire de Saint-Martin-Vésubie à la métropole Nice Côte d’Azur en vue de la création d’une zone d’activité économique dans le secteur du Touron.

Par un arrêté du 25 avril 2023, le maire de Saint-Martin-Vésubie a délivré à la métropole Nice Côte d’Azur un permis d’aménager en vue de la création d’une zone d’activité économique dans le secteur du Touron, sur un terrain situé en contrebas de la route de la Vésubie. Cette autorisation d’urbanisme a permis l’aménagement de douze lots à bâtir destinés à accueillir des entreprises sinistrées par la tempête Alex. Saisi par un riverain du projet, le tribunal a annulé ce permis d’aménager par un jugement du 16 octobre 2025 au motif qu’il méconnait la règle d’urbanisation en continuité issue de la loi « montagne » du 9 janvier 1985.

 

Cette règle, qui figure désormais à l’article L. 122-5 du code de l'urbanisme, vise à éviter le mitage des zones de montagne : l’urbanisation doit, en principe, s’y réaliser en continuité de l’urbanisation existante et n’est pas autorisée dans les zones d’urbanisation diffuse. En vertu de cette règle, les constructions nouvelles ne sont autorisées en zone de montagne que si elles s’implantent dans la continuité d’un bourg, d’un village, d’un hameau, d’un groupe de constructions traditionnelles existant ou d’un groupe d’habitations existant.

 

En l’espèce, le tribunal a jugé que la zone d’activité projetée, située à plusieurs centaines de mètres en aval du village de Saint-Martin-Vésubie, n’était pas située en continuité avec un groupe d’habitations existant. Le tribunal a considéré que les espaces bâtis entourant le terrain d’assiette du projet accueillaient une urbanisation trop diffuse pour être regardés comme des groupes d’habitations existants au sens de l’article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Le tribunal a notamment relevé que ces espaces bâtis supportaient des constructions trop espacées entre elles pour être perçues comme appartenant à un même ensemble. Le tribunal en a déduit que la zone d’activité projetée se trouvait dans un secteur d’habitat diffus au sein duquel l’édification de constructions nouvelles n’est pas autorisée, alors même que ce secteur avait été ouvert à l’urbanisation par le PLU métropolitain.

 

Une telle illégalité étant insusceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation, le tribunal a annulé le permis d’aménager en litige après avoir précisé que les autres moyens invoqués par le requérant n’étaient pas susceptibles de fonder cette annulation.

 

Jugement n° 2305225 du 16 octobre 2025