Par une ordonnance du 11 octobre 2025, le juge des référés a rejeté le « déféré laïcité » du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la suspension de l’exécution de la délibération par laquelle le conseil municipal de Nice a approuvé l’attribution d’une aide indirecte à l’association « Le Festival 1 000 raisons de croire » en vue de l’organisation du festival éponyme.
Par une délibération du 1er octobre 2025, le conseil municipal de Nice a attribué une aide indirecte à l’association « Le Festival 1 000 raisons de croire » en vue de l’organisation, du 4 au 12 octobre 2025, d’un festival mêlant concerts et conférences. Estimant que cette aide indirecte, consistant en la mise à disposition du Centre universitaire méditerranéen, était de nature à porter gravement atteinte au principe de laïcité, le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d’un « déféré laïcité » tendant à la suspension de la délibération du 1er octobre 2025 attribuant cette subvention.
Pour obtenir la suspension de l’exécution d’un acte d’une collectivité territoriale dans le cadre d’un « déféré laïcité », issu de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, une seule condition doit être remplie : il doit exister un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée en raison de l’atteinte grave aux principes de laïcité et de neutralité des services publics. En l’espèce, le juge des référés a estimé que cette condition n’était pas remplie et a rejeté la demande de suspension du préfet au motif que la programmation du festival en cause ne faisait pas apparaitre que celui-ci présenterait un caractère prosélyte ne visant qu’à revendiquer une opinion religieuse.
Si le juge des référés a relevé que l’objet social de l’association « Le Festival 1 000 raisons de croire » vise à la revendication d’une opinion religieuse, il a estimé que les conférences prévues dans le cadre du festival éponyme au sein du Centre universitaire méditerranéen, lieu niçois de débats et de transmission du savoir, n’avaient pas par essence une vocation prosélyte, mais présentaient plutôt une dimension de transmission du savoir autour d’une réflexion historique et philosophique sur le thème de la foi religieuse.
Cette ordonnance, rendue par le juge des référés saisi en urgence, ne préjuge pas du jugement qui sera rendu dans quelques mois à l’occasion de l’examen, par une formation collégiale du tribunal, du déféré du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l’annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Nice a attribué la subvention litigieuse.
Ordonnance n° 2505932 du 11 avril 2025