Réquisition de locaux pour héberger des mineurs non accompagnés : le juge des référés rejette les demandes de suspension
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision lorsque deux conditions sont remplies : que l’urgence le justifie et qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un arrêté du 12 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes avait prononcé la réquisition pour 6 mois des locaux de l’ex hôtel « Campanile », situés au 44 chemin du Cabanon à Châteauneuf-Grasse, au profit du département des Alpes-Maritimes, dans le cadre de sa mission d'hébergement de mineurs non accompagnés au titre de l’aide sociale à l’enfance, locaux qui avaient déjà été utilisés à cette fin depuis un certain temps.
Si la commune de Châteauneuf-Grasse et les sociétés requérantes soutenaient qu’il y avait urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral en raison notamment de la volonté de créer des logements sociaux ainsi qu’un centre de santé, le tribunal a jugé que cette condition n’était pas remplie. Il a considéré que l’arrêté, dont la durée est limitée à 6 mois, a été pris au regard d’un motif d’intérêt général immédiat tendant à assurer l'hébergement de mineurs non accompagnés dans un contexte de saturation des capacités d’accueil du département, auquel incombe cette mission fixée par le législateur au titre de l’aide sociale à l’enfance.
La première condition tenant à l’urgence n’étant pas remplie en l’espèce, le juge n’a pas eu à examiner la seconde condition tenant à la légalité de la décision en litige.
Cette ordonnance rendue par le juge des référés saisi en urgence ne préjuge pas du jugement qui sera rendu dans quelques mois à l’occasion de l’examen, par une formation collégiale du tribunal, des recours tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral de réquisition.
Ordonnance n°2600304-2600306 du 4 février 2026