Prédation du loup : le juge des référés suspend l’exécution de six arrêtés préfectoraux reconduisant des autorisations de tirs de défense renforcée

Décision de justice
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Par une ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal, faisant droit à une requête de l’association One Voice, a suspendu l’exécution de six arrêtés par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a reconduit, jusqu’au 31 décembre 2025, des autorisations de tirs de défense renforcée qu’il avait accordées en 2024 à des éleveurs en vue de la protection de leurs troupeaux respectifs contre la prédation du loup.

Si la destruction du loup, espèce protégée en vertu du droit européen, est en principe interdite, la loi a prévu sous certaines conditions des dérogations à ce principe, notamment pour prévenir des dommages importants à l’élevage. Un arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups peuvent être accordées par les préfets. Selon l’article 16 de cet arrêté, la mise en œuvre de tirs de défense renforcée ne peut notamment intervenir que dans l’hypothèse où le troupeau concerné a subi au moins trois attaques dans les douze mois précédents, malgré la mise en place effective de mesures de protection.

 

Dans ce cadre, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à six éleveurs, au cours de l’année 2024, des autorisations de tirs de défense renforcée en vue de la protection de leurs troupeaux respectifs contre la prédation du loup. Ces autorisations ont fait l’objet d’une reconduction jusqu’au 31 décembre 2025 par six arrêtés préfectoraux en date des 6, 7 et 9 janvier 2025. Le 28 janvier 2025, l’association agréée de protection de l’environnement One Voice a saisi le tribunal d’un recours

tendant à l’annulation de ces six arrêtés puis a assorti ce recours, le 31 janvier 2025, d’une demande en référé afin d’obtenir, en urgence, la suspension de l’exécution de ces arrêtés.

 

Pour obtenir la suspension de l’exécution d’une décision administrative, deux conditions doivent être réunies : la situation doit revêtir un caractère d’urgence et il doit exister un doute sérieux sur la légalité de cette décision. En l’espèce, le juge des référés a estimé que ces deux conditions étaient remplies et a suspendu l’exécution des six arrêtés jusqu’à ce qu’une formation collégiale du tribunal se prononce sur leur légalité. D’une part, il a considéré que la condition d’urgence était remplie dès lors que les arrêtés litigieux portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l’association requérante entend défendre. D’autre part, il a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance des conditions posées par l’article 16 de l’arrêté du 21 février 2024 était de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces six arrêtés, après avoir relevé que pour cinq des six exploitations, le nombre d’attaques a été inférieur à trois pour chacune d’entre elles et que, pour la sixième, qui avait subi six attaques, il n’est pas établi que les autres conditions nécessaires au renouvellement de l’autorisation de tirs de défense renforcée seraient remplies.

 

Cette ordonnance, rendue par le juge des référés saisi en urgence, ne préjuge pas du jugement qui sera rendu à l’occasion de l’examen, par une formation collégiale du tribunal, du recours en annulation formé par l’association requérante.

 

Ordonnance n° 2500520 du 13 mars 2025