Plan de protection de l’atmosphère des Alpes-Maritimes : le tribunal rejette la requête de deux Niçois

Décision de justice
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Par un jugement du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de deux Niçois dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 5 avril 2022 portant approbation du plan de protection de l’atmosphère fixant des objectifs pour l’année 2025.

Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de protection de l’atmosphère (PPA) des Alpes-Maritimes fixant des objectifs pour l’année 2025. Cet outil de planification couvre soixante-neuf communes de la bande côtière des Alpes-Maritimes et a pour objet de ramener dans le délai le plus court possible, à l’intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l’air. Il vise notamment à atteindre l’objectif d’aucune population exposée à des dépassements de la valeur limite en dioxyde d’azote à l’horizon 2025. Conçu comme une « boîte à outil » à vocation opérationnelle, ce plan comprend notamment des prescriptions locales, tant préventives que correctives, applicables aux différentes sources de pollution. Estimant ce PPA peu ambitieux et incomplet, deux Niçois ont formé un recours contre l’arrêté préfectoral du 5 avril 2022 approuvant ce plan. Le tribunal n’a pas fait droit à leur recours.

Le tribunal a tout d’abord rappelé que le PPA n’était que l’un des volets de l’action de l’Etat tendant au respect des valeurs limites réglementaires, de sorte que le préfet en charge de la mise en œuvre de ce plan était soumis à une obligation de moyens et non de résultat. Par conséquent, il ne revenait pas au tribunal de contrôler le manque d’ambition du PPA.

S’agissant du secteur des transports, principale source de pollution de l’air dans les Alpes-Maritimes, le tribunal a considéré que les requérants n’établissaient pas que les mesures prévues étaient manifestement insuffisantes par rapport aux objectifs du PPA. D’une part, s’agissant du transport routier, les requérants déploraient le manque d’ambition de la zone à faibles émissions qui était alors en cours d’instauration sur le territoire de la métropole Nice Côte d’Azur au motif qu’elle ne concernait pas les axes les plus pollués, tels que la voie Mathis, et ne s’appliquait pas aux véhicules motorisés à deux ou trois roues. Toutefois, le PPA s’était borné à annoncer la mise en place d’une telle zone, sans prévoir ni son périmètre géographique ni les véhicules concernés, ces modalités ayant été précisées par une décision distincte du président de la métropole. D’autre part, s’agissant du transport aérien, si les requérants déploraient l’absence de prise en compte du projet d’extension de l’aéroport Nice Côte d’Azur, le tribunal a relevé qu’à la date de l’approbation du PPA, l’état d’avancement de ce projet ne permettait pas d’évaluer son impact sur les objectifs fixés.

Jugement n° 2202492