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Le tribunal a rejeté la requête de la société Nice Eco Stadium qui réclame à la ville de Nice, à titre principal, la somme de 14 M€ et, à titre subsidiaire, la somme de 3,5 M€ (et la somme de 550 000 euros au titre des frais de procédure) au titre de l’exécution de leur contrat de partenariat pendant la période de l’épidémie de covid-19.
Le tribunal a estimé que la ville de Nice n’a commis aucune faute contractuelle en ne mettant pas en œuvre les stipulations du contrat de partenariat relatives à la force majeure.
En application du contrat de partenariat conclu, le 21 janvier 2011, avec la ville de Nice, la société Nice Eco Stadium est chargée, jusqu’en 2041, de l’exploitation technique du stade de l’Allianz Riviera (entretien, maintenance…) et, pour partie, de son exploitation commerciale (hors notamment les matchs de l’OGC Nice). Dès le mois de mars 2020, la société Nice Eco Stadium a estimé qu’elle ne pouvait plus remplir son obligation d’exploiter commercialement le stade et a demandé que les stipulations de l’article 45.3 du contrat relatives aux conséquences financières de la force majeure soient mises en œuvre. Les tentatives de conciliation entre les deux parties se sont soldées par des échecs. Le litige porte principalement sur l’exonération ou non pendant la pandémie du paiement des recettes garanties. Ces recettes tirées de l’activité commerciale de la société Nice Eco Stadium viennent diminuer le montant de la redevance que la ville de Nice paye chaque année au titre du remboursement de la construction du stade.
Le tribunal a estimé que si la pandémie constitue incontestablement un événement imprévisible et extérieur aux parties, l’exécution du contrat de partenariat n’a jamais été irrésistiblement compromis. En effet, malgré la pandémie, l’exploitation commerciale du stade a continué même pendant les périodes où l’accès du public au stade était interdit, notamment via l’exécution de l’important contrat de « naming right » (qui a abouti à la dénomination du stade « Allianz Riviera ») et celle des contrats de partenariat déjà conclus. L’épidémie de covid-19 ne constitue pas, dès lors, une situation de force majeure dans le cadre de l’exécution des rapports contractuels liant les parties. Par suite, la ville de Nice n’était pas tenue de mettre en place une procédure de conciliation ni de rectifier les factures que lui présentaient la société Nice Eco Stadium en réduisant le montant des recettes garanties.
Si l’exécution du contrat a été fortement dégradée pendant l’épidémie de covid-19, il revient, le cas échéant, aux parties du contrat de partenariat de faire jouer la clause du contrat sur l’imprévision.
Jugement n° 2103109 du 31 octobre 2023.