Navires de croisières dans le port de Nice / Villefranche – Santé : le juge des référés suspend l’exécution de l’arrêté du président de la métropole

Décision de justice
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Par une ordonnance du 13 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, faisant droit à un déféré du préfet des Alpes-Maritimes, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2025 du président de la Métropole Nice Côte d’Azur portant régulation du débarquement et de l’embarquement des passagers de navires de croisière dans le port de Nice / Villefranche – Santé.

En vue de limiter l’impact environnemental des navires de croisière de grande capacité, en particulier sur les écosystèmes, le président de la Métropole Nice Côte d’Azur a interdit, à compter du 11 juillet 2025, dans le port de Nice, l’amarrage, l’embarquement et le débarquement des passagers des navires de croisière dont la capacité d’accueil excède 450 passagers ainsi que, à compter de la même date, l’embarquement et le débarquement dans le port de Villefranche – Santé des passagers des navires de croisière dont la capacité d’accueil excède 2 500 passagers. En outre, l’arrêté limite à 65 par an, et dans la limite d’un seul navire de croisière par jour, le nombre d’escales des navires de croisière autorisés dans le port de Villefranche – Santé. Estimant que ces mesures ne pouvaient légalement être prises par le président de la métropole et qu’elles étaient de nature à porter atteinte à la liberté d’aller et venir et à la liberté du commerce et de l’industrie, le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d’un déféré tendant à la suspension de cet arrêté, lequel a fait l’objet d’une audience publique le 10 juillet 2025.

Le juge des référés a estimé que le président de la Métropole Nice Côte d’Azur n’était pas compétent pour édicter de telles mesures, seul le préfet des Alpes-Maritimes pouvant, dans le cadre de ses pouvoirs de police du plan d’eau, organiser les entrées, les sorties et les mouvements des navires. Constatant que ces mesures avaient pour effet de compromettre la liberté d’aller et venir des passagers des navires de croisière et la liberté du commerce et d’industrie des opérateurs des navires de croisière, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du président de la métropole.

 

Cette ordonnance, rendue par le juge des référés saisi en urgence, ne préjuge pas du jugement qui sera rendu à l’occasion de l’examen, par une formation collégiale du tribunal, du déféré du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l’annulation de cet arrêté du président de la Métropole Nice Côte d’Azur.

 

Ordonnance n° 2503852 du 13 juillet 2025