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Mme D. a demandé la condamnation de la ville de Nice au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice que son fils H. a subi suite à une chute dans les locaux de la piscine Jean Bouin 2. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme D. ait souscrit auprès de l’AMF, pour elle-même et pour son fils, un contrat d’assurance comportant la garantie « recours protection juridique » et qui permettrait que la société d’assurance s’engage, vis-à-vis de l’assurée, à exercer toute intervention amiable ou toute action judiciaire en vue d’obtenir la réparation des dommages résultant d’un évènement qui engage la responsabilité d’une personne n’ayant pas elle-même la qualité d’assuré par application du même contrat. Ainsi, Mme D. n’établissant pas qu’elle avait donné mandat à son assureur pour former, en son nom, une demande préalable auprès de la commune de Nice, le rejet par la commune de la demande présentée, le 5 octobre 2018 par l’AMF, au nom de son assurée, n’a pas eu pour effet de lier le contentieux. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Nice doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.