Par deux jugements - avant-dire droit - du 28 février 2025, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la société monégasque de l’électricité et du gaz un permis de construire portant sur la réalisation d’un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de Levens.
Par leurs requêtes, l’association « Les Perdigones », la fédération d’action régionale pour l’environnement sud et deux habitants de la commune de Levens, d’une part, et la délégation de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de la ligue pour la protection des oiseaux, d’autre part, ont demandé au tribunal d’annuler le permis de construire délivré le 1er mars 2024 à la société monégasque de l’électricité et du gaz en vue de la réalisation d’un parc photovoltaïque sur le site du « mont Arpasse » situé sur le territoire de la commune de Levens.
Ce projet qui avait été préalablement déclaré d’intérêt général par la métropole Nice Côte d’Azur a fait l’objet d’une évaluation environnementale compte tenu de ses incidences potentielles sur l’environnement dont l’étude d’impact a toutefois été jugée insuffisante par le tribunal s’agissant de la description , d’une part, des mesures prévues pour compenser les effets négatifs du projet sur la biodiversité (8° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement) et, d’autre part, de la réalité de la fonctionnalité écologique du secteur d’implantation projeté et des incidences qu’un tel projet est susceptible d’avoir sur cette fonctionnalité écologique (3° et 5° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement).
En outre, si le tribunal a formellement reconnu dans le jugement n°2402302 que le projet litigieux est susceptible d’avoir des incidences notables sur la qualité paysagère du site d’implantation et que cette question de l’insertion dudit projet dans son environnement constituait un enjeu essentiel dans cette affaire, il a toutefois, étant limité par les écritures dont il était saisi, écarté l’argumentaire développé par l’association requérante sur ce point.
Le tribunal qui a écarté l’intégralité des autres arguments présentés par les requérants dans leurs requêtes respectives a alors laissé à la société monégasque de l’électricité et du gaz un délai de dix mois pour remédier aux insuffisances identifiées au sein de l’étude d’impact du projet en vue de la délivrance, le cas échéant, d’un permis de construire modificatif lequel devra en cas de modification substantielle de cette étude d’impact être précédé d’une nouvelle consultation du public.