Par une ordonnance du 19 avril 2024, les juges des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en formation collégiale, ont ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture définitive du collège Avicenne, établissement privé hors contrat.
Pour prononcer cette mesure de police, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le II de l’article L. 442-2 du code de l’éducation nationale qui impose aux établissements d’enseignement privé hors contrat de fournir à la demande du préfet, depuis la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l’origine, le montant et la nature des ressources de l’établissement.
Le préfet a considéré que les éléments communiqués par l’association Avicenne gérant le collège du même nom, à la suite de ses demandes, présentaient un caractère partiel ainsi que des inexactitudes et omissions remettant en cause le caractère probant de la comptabilité de l’établissement et n’étaient pas conformes aux exigences posées par les dispositions législatives et réglementaires applicables. Le préfet a dès lors estimé que les documents produits par l’association ne respectaient pas l’obligation législative de transparence financière posée par ce texte.
Statuant en formation collégiale, les juges des référés du tribunal administratif de Nice ont d’abord constaté que la condition d’urgence était remplie compte tenu du caractère définitif de la mesure de fermeture du collège Avicenne à compter du 6 juillet 2024. Ils ont ensuite considéré que si les tableaux et documents fournis par l’association Avicenne au titre des années 2018 à 2022 comportaient effectivement des erreurs et imprécisions, les irrégularités relevées n’étaient pas constitutives de manquements aux obligations procédant du II de l’article L. 442-2 du code de l’éducation nationale de nature à justifier la fermeture définitive de l’établissement. Par suite, ils ont jugé qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de son arrêté du 14 mars 2024. Les juges des référés ont alors ordonné la suspension de la décision du préfet jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Ordonnance n° 2401758 du 19 avril 2024
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