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Mme Laurence A. et 240 autres requérants demandaient au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’arrêté n° 2021-281 du 26 février 2021 du préfet des Alpes-Maritimes portant restriction de déplacement dans certaines communes du département des Alpes-Maritimes, et d’ordonner toutes mesures nécessaires de nature à faire cesser l’atteinte manifestement illégale portée par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre de l’édiction de l’arrêté litigieux. C’est ainsi l’instauration d’un confinement le week-end dans certaines communes du département qui est contestée.
La requête a été rejetée.
En application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée par une formation composée de trois juges des référés.
La formation de jugement a d’abord rappelé que le principe des restrictions de déplacement imposées le week-end dans les Alpes-Maritimes résulte de l’application de l’article 4 II, du décret du 29 octobre 2020 modifié par le décret n° 2021-217 du 25 février 2021, qui prévoit que « Dans les départements mentionnés à l'annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence les samedi et dimanche entre 6 heures et 18 heures à l'exception des déplacements pour les motifs mentionnés au I et les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes », les départements mentionnés à l’annexe II étant les Alpes-Maritimes et le Nord.
Elle a ensuite évoqué les données actualisées de Santé Publique France, selon lesquelles le département des Alpes-Maritimes a le taux d’incidence le plus élevé de la France métropolitaine avec un taux de 617 pour 100 000 habitants alors que la moyenne nationale s’élève à 190. Le taux de positivité constaté dans les Alpes-Maritimes s’établit à 10,6 % pour une moyenne nationale de 6,4 %. La part du variant anglais du virus Covid-19, dont la grande contagiosité est avérée, représente plus de 70 % des nouvelles contaminations dans le département contre 37 % au niveau national. Alors que le taux d’occupation est de 91,8 % des lits de réanimation, l’évacuation de 12 patients vers d’autres établissements du territoire national a déjà dû être réalisée ces derniers jours. Ainsi, un net rebond de l’épidémie dans les Alpes-Maritimes, une détérioration des capacités d’accueil et une situation proche de la saturation, a été constaté.
Dans ce cadre juridique et ce contexte sanitaire, le préfet des Alpes-Maritimes a institué, pour une durée limitée aux week-ends du 28 et 29 février et du 6 et 7 mars (demeurant d’ailleurs seul en litige à la date de l’audience) des restrictions de déplacement dans une zone délimitée à partir de la définition des unités urbaines de Nice et de Menton au sens de l’INSEE. Le préfet a tenu compte, pour définir cette zone de restriction, de la période de vacances scolaires qui est effectivement susceptible d’engendrer des déplacements importants de personnes dans le département, en particulier dans sa zone littorale eu égard à la forte attractivité touristique de ce territoire. Il a également pris en considération la forte densité de population dans l’ensemble de la zone concernée et la nécessité de réduire significativement les interactions sociales dans l’espace public.
La formation de jugement a considéré en conséquence que les mesures limitées dans le temps et dans l’espace prises par le préfet des Alpes-Maritimes aux seules fin de lutter contre la propagation du virus devaient être regardées, en l’espèce, comme nécessaires, proportionnées et adaptées aux circonstances locales, et qu’eu égard à la gravité et la particularité de la situation sanitaire locale actuelle, les restrictions instituées dans les communes mentionnées à l’annexe 1 de l’arrêté contesté ne portaient pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’entreprendre, à la protection de la santé et au droit au respect de la vie privée des 241 requérants.