Saisi par la Ligue des Droits de l’Homme, le tribunal administratif de Nice suspend la décision du maire de Mandelieu-la-Napoule d’interdire l’accès aux plages aux personnes portant une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse, telle que le burkini. En application d’une jurisprudence constante, une telle interdiction dans l’espace public doit en effet être justifiée par un risque actuel et avéré pour l’ordre public. La commune n’ayant pas démontré l’existence d’un tel risque, le tribunal estime que cette interdiction porte atteinte de manière grave et illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle.
Nice, le 18 juillet 2025
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le maire de Mandelieu-La-Napoule a interdit l’accès aux plages publiques de sa commune et la baignade, entre le 15 juillet et le 31 août 2025, à toutes les personnes portant une « tenue de bain manifestant de façon ostensible une appartenance religieuse ». L’arrêté d’interdiction a été contesté en référé par la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) devant le tribunal.
Le juge des référés rappelle tout d’abord les règles habituelles applicables au sein de l’espace public, qui diffèrent de celles relatives aux services publics, régis, eux, par les principes de neutralité et de bonne organisation du service. Au sein de l’espace public, chacun jouit des libertés garanties par la loi. Les maires, dans le cadre de leur mission de maintien de l’ordre, ne peuvent y porter atteinte que pour prendre des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées. Ces mesures doivent tenir compte des circonstances de temps et de lieu et être justifiées par des impératifs d’ordre public. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les mesures que le maire d’une commune du littoral peut prendre pour organiser l’accès à la plage.
Il résulte de l’instruction que le maire de Mandelieu-la-Napoule a souhaité par cette décision, interdire sur toutes les plages publiques de sa commune, le port de tenues de bain manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse, telles que le burkini, pour prévenir les troubles à l’ordre public et assurer le respect des règles de sécurité en période de forte affluence estivale.
Le juge des référés constate toutefois que, pour justifier d’un risque de trouble à l’ordre public durant l’été 2025, la commune se borne à faire état de troubles et de heurts qui
auraient eu lieu sur les plages de la commune au cours de l’été 2024, ainsi que du contexte actuel de tensions interreligieuses. Toutefois, ni ces incidents, au demeurant non établis, ni le contexte de tensions interreligieuses ne sont susceptibles de faire apparaître que l’interdiction sur l’ensemble des plages de la commune de tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse serait, à la date à laquelle a été pris l’arrêté contesté, justifiée par des risques avérés de troubles à l’ordre public.
Le juge estime ainsi, dans les circonstances de l’espèce, que le maire de Mandelieu-la-Napoule ne pouvait prendre une telle interdiction et que celle-ci porte une atteinte grave et illégale à trois libertés fondamentales : la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. L’arrêté d’interdiction du 15 juillet 2025 de Mandelieu-la-Napoule est donc suspendu.
Ordonnance n° 2503985 du 18 juillet 2025