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La certification de signature demandée par Mme W. est destinée à être apposée sur un acte sous seing privé portant renonciation à l’exploitation de l’agrément de taxi commercial délivré à sa mère, décédée, au profit de son frère, ressortissant marocain résidant au Maroc. Il ressort des pièces du dossier que ce document est destiné aux autorités marocaines dans le cadre du règlement de la succession de la mère de la requérante. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme W., signataire de l’acte sous seing privé, n’a pas sa résidence habituelle dans la circonscription consulaire et n’y séjourne pas non plus temporairement, de sorte que la condition fixée à l’article 5 du décret du 10 août 2007 alors applicable n’est pas satisfaite. Il suit de là que l’ensemble des conditions requises par le décret du 10 août 2017 dans sa rédaction applicable donnant compétence aux ambassadeurs et chefs de poste consulaire au consul pour légaliser un acte sous seing privé n’est pas rempli en l’espèce. Il s’ensuit que le décret du 10 août 2007 n’était pas applicable à la demande de Mme W. Dès lors, la décision du maire de Nice ne pouvait légalement être fondée que sur l’article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales. Or, la condition opposée par le maire de Nice tirée de ce que l’acte en cause devait être produit à l’étranger ne figure pas à cet article. Par suite, le maire de Nice, en refusant de certifier la signature de Mme W. sur l’acte sous seing privé au seul motif que cet acte était destiné aux autorités marocaines, a commis une erreur de droit.