Le tribunal administratif de Nice rejette la demande de suspension de l’interdiction faite aux supporters de l’Olympique de Marseille d’accéder au stade « Allianz Riviera » de Nice vendredi 21 novembre 2025 en perspective de la rencontre opposant les deux équipes.

Nice, le 19 novembre 2025
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saisi par l’association « Les amis du Virage Sud » et la Société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP) Olympique de Marseille, le tribunal administratif de Nice rejette leur demande tendant à suspendre l’arrêté n° 2025-1671 du préfet des Alpes-Maritimes du 6 novembre 2025 interdisant, le vendredi 21 novembre 2025, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel d’accéder, de 15 heures à minuit, au stade « Allianz Riviera » de Nice et à ses abords et, de 12h00 à minuit, de circuler ou de stationner sur la voie publique dans un périmètre défini du territoire de la commune de Nice.
La juge des référés a tout d’abord rappelé que l’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent, dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il a également rappelé qu’il lui incombe d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose pour assurer l’ordre public ainsi que les circonstances particulières de l’espèce et que pour que la décision soit suspendue, l’illégalité invoquée doit présenter un caractère manifeste.
En l’espèce, le juge des référés a estimé qu’en raison de la rivalité historique entre les supporters des deux équipes, de l’évaluation de la rencontre faite par la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNHL) et des incidents répétés déjà survenus, la présence de supporters de l’Olympique de Marseille dans les périmètres concernés présente un caractère fortement à risque. Il a ainsi estimé que les mesures contestées apparaissent comme nécessaires et proportionnées au regard de l’objectif de préservation de l’ordre public, d’autant que l’accès individuel, sans signe distinctif, de personnes munies de leur billet est toujours possible. Il a ainsi estimé qu’aucune atteinte manifestement grave n’était portée aux libertés d’aller et venir, d’association, de réunion et du commerce et de l’industrie invoquées par les requérantes.
Ordonnance n° 2506781 du 19 novembre 2025