Fermeture administrative BAR DU PRINTEMPS

Décision de justice
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ORDONNANCE N°210808 du juge des référés du tribunal administratif de Nice

SARL BAR DU PRINTEMPS / PREFET DES ALPES MARITIMES

La SARL BAR DU PRINTEMPS demandait au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative instaurant la procédure de référé-liberté, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a décidé la fermeture administrative de l’établissement pendant une durée de deux mois.

La mesure de fermeture administrative a été prise sur le fondement des articles 24 et 40 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Dans le cadre de ces dispositions, le BAR DU PRINTEMPS peut exercer une activité d’accueil du public pour les besoins de la vente à emporter entre 6h et 18h, l’exploitant devant mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des règles sanitaires afin d’éviter la propagation du virus.

Le BAR DU PRINTEMPS a fait l’objet d’une première mise en demeure pour non respect de ces mesures le 18 novembre 2020. D’autres constatations, qui ont fondé la décision attaquée, ont été opérées par les services de police municipale le 29 janvier 2021.

Le juge des référés a relevé que des clients du BAR DU PRINTEMPS stationnaient devant l’établissement, voire à l’intérieur de la terrasse couverte, pour consommer des boissons sur des tables. D’autres personnes formaient de petits attroupements juste devant l’établissement, sans respect de la distanciation sociale. L’établissement mettait à disposition des commerçants de la place ses toilettes, sans établir là encore le respect des règles de désinfection systématiques des locaux.

Le juge a estimé que le risque de propagation du virus dans ce secteur était ainsi objectivement accru, et que l’exploitant ne mettait pas en œuvre toutes les préconisations dont il avait la charge.

En s’appuyant sur l’aggravation du contexte sanitaire dans le département et particulièrement à Nice, le juge des référés a considéré que la mesure de fermeture administrative de l’établissement BAR DU PRINTEMPS était justifiée, et que cependant, la durée de cette mesure était disproportionnée car excessive par rapport au but poursuivi ainsi qu’au caractère très évolutif de la situation sanitaire.

Il a en conséquence enjoint au préfet des Alpes Maritimes de statuer à nouveau sur la durée de la fermeture administrative du BAR DU PRINTEMPS dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, après avoir pris en compte, d’une part les éventuels engagements du représentant de ladite société, d’autre part, l’évolution de la situation sanitaire à cette date.

2100808