Par quatre jugements du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Nice, faisant droit à des déférés du préfet des Alpes-Maritimes, a prononcé la résiliation de quatre sous-traités d’exploitation de la plage des Sablettes à Menton. En revanche, un cinquième déféré préfectoral tendant à la résiliation d’un autre sous-traité a été rejeté.
Dans le cadre de l’exploitation de son service public balnéaire, la commune de Menton a conclu, le 23 mai 2024, plusieurs sous-traités d’exploitation d’établissements balnéaires situés sur la plage des Sablettes, pour une durée de douze ans. Estimant irrégulière la phase d’analyse des différentes candidatures, le préfet des Alpes-Maritimes a, dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales, saisi le tribunal administratif de Nice de cinq déférés tendant à l'annulation de ces sous-traités d'exploitation.
Par quatre jugements du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Nice a estimé que la procédure d’attribution de quatre des sous-traités en litige méconnaissait les règles applicables dès lors que :
La méthode de sélection des offres méconnaît l’obligation de hiérarchisation des critères d’attribution (lots 3, 7 et 8) ;
Deux critères d’attribution ont été évalués sur la base de trois sous-critères identiques et sont ainsi de nature à se confondre (lots 3, 7 et 8) ;
Les critères d’attribution n’ont fait l’objet d’aucune évaluation et ont ainsi été privés de leur portée (lots 3, 7 et 8) ;
Aucun document ne procède au classement des offres par ordre décroissant sur la base des critères d’attribution fixés par le règlement de consultation (lots 3, 7 et 8) ;
L’offre du candidat retenu présentait un caractère incomplet de sorte que celui-ci ne pouvait être admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession (lots n°5/6).
Compte tenu de la gravité de ces irrégularités et de l’impossibilité de les régulariser, le tribunal a prononcé la résiliation de ces quatre sous-traités ayant trait à l’exploitation des établissements balnéaires correspondant aux lots 3, 5/6, 7 et 8 de la plage des Sablettes.
En revanche, par un autre jugement du même jour, il n’a pas fait droit à la demande du préfet tendant à la résiliation d’un autre sous-traité relatif à l’exploitation du lot 4. Il a en effet estimé que la candidature de la société attributaire a fait l’objet d’un examen suffisant de ses capacités financières, économiques, techniques et professionnelles, contrairement à ce qui était soutenu par le préfet.
Jugements n°s 2500307, 2500312, 2500314, 2500316 et 2500318 du 21 octobre 2025.