Par quatre ordonnances du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant droit à des déférés du préfet des Alpes-Maritimes, a suspendu l’exécution de quatre sous-traités d’exploitation de la plage des Sablettes à Menton. En revanche, trois autres déférés préfectoraux tendant à la suspension de l’exécution de trois autres sous-traités ont été rejetés.
Dans le cadre de l’exploitation de son service public balnéaire, la commune de Menton a conclu, le 23 mai 2024, plusieurs sous-traités d’exploitation d’établissements balnéaires situés sur la plage des Sablettes, pour une durée de douze ans. Estimant irrégulière la phase d’analyse des différentes candidatures, le préfet des Alpes-Maritimes a, dans le cadre du contrôle de légalité des actes collectivités territoriales, saisi le tribunal administratif de Nice de sept déférés tendant à l'annulation de ces sous-traités d'exploitation. Le préfet a assorti chacun de ces sept déférés d'une demande de suspension des sous-traités en cause.
Ces demandes de suspension ont fait l'objet d'une audience publique le 3 février 2025. Après une audience de plusieurs heures durant laquelle les acteurs du dossier ont fait valoir leurs arguments, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a estimé que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’attribution de quatre des sept sous-traités en litige était de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces quatre sous-traités. Compte tenu de la gravité de cette irrégularité et de l’impossibilité de la régulariser, le juge des référés a suspendu l’exécution de ces quatre sous-traités par quatre ordonnances du 12 février 2025. Ces quatre sous-traités ont trait à l’exploitation des établissements balnéaires correspondant aux lots 3, 5/6, 7 et 8 de la plage des Sablettes.
En revanche, par trois autres ordonnances du 12 février 2025, le juge des référés n’a pas fait droit aux demandes du préfet tendant à la suspension de l’exécution des trois autres sous-traités en litige, relatifs à l’exploitation des lots 2, 4 et 10/11. Le juge des référés a en effet estimé que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de chacun de ces sous-traités n’était pas remplie dans ces trois affaires.
Ces ordonnances, rendues par le juge des référés saisi en urgence, ne préjugent pas des jugements qui seront rendus à l’occasion de l’examen, par une formation collégiale du tribunal, des déférés préfectoraux tendant à l’annulation des sept sous-traités en cause.