Exploitation de l'établissement "Papaya"

Décision de justice
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Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution du contrat portant sur l’exploitation de l’établissement balnéaire (lot n° 2) dit « Papaya »

COMMUNIQUE DE PRESSE

13 janvier 2023

 

Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution du contrat portant sur l’exploitation de l’établissement balnéaire (lot n° 2) dit « Papaya » situé à Eze, conclu le 6 avril 2022 entre la métropole Nice Côte d’Azur et la société Andross 2. Cette décision fait suite à la demande de suspension du préfet des Alpes-Maritimes.

Le juge des référés a estimé que l’irrégularité de la procédure de passation de la délégation du service public balnéaire était de nature à créer un doute sérieux quant à la validité du contrat du 6 avril 2022.

 

A la suite d’une procédure d’appel à la concurrence, la métropole Nice Côte d’Azur a délégué, par un contrat du 6 avril 2022, à la société Andross 2 la gestion de la plage publique, lot n° 2, située sur le domaine public maritime et ferroviaire, à Eze, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. Dans le cadre de son contrôle de légalité, le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir sollicité des précisions portant notamment sur la situation fiscale de la société qui a soumissionné à l’appel d’offres, a déféré, le 6 décembre 2022, au tribunal administratif, le contrat du 6 avril 2022 qu’il estime contraire à la légalité. Il a assorti son déféré d’une demande de suspension du contrat, dans l’attente de la décision au fond du tribunal.

 

Le juge des référés a considéré que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 3123-2 du code de la commande publique, la société attributaire du contrat n’étant pas à jour de ses obligations fiscales et ne l’étant toujours pas à la date de signature du contrat, était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du contrat de délégation de service public conclu entre la métropole Nice Côte d’Azur et la société dédiée à l’exécution de cette délégation. Et, s’agissant d’un motif d’exclusion de plein droit de la procédure de passation des contrats de concession, il a également estimé que les conséquences de cette suspension ne portaient pas atteinte de manière excessive à l’intérêt général s’agissant du service public balnéaire.

 

Dans les prochains mois, le tribunal, en formation collégiale, statuera au fond sur le déféré du préfet des Alpes-Maritimes demandant l’annulation du contrat du 6 avril 2022.

 

Ordonnance n° 2205763 du 12 janvier 2023.