- Evaluation des mineurs non accompagnés à la frontière : le tribunal rejette la demande de suspension du protocole d’accord

Décision de justice
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Le juge des référés du tribunal administratif de Nice ne suspend pas l’exécution d’un protocole d’accord organisant notamment l’évaluation des personnes se présentant à la frontière franco-italienne comme des mineurs non accompagnés étrangers

10 associations ainsi que le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France ont demandé en référé au tribunal administratif de Nice de suspendre l’application d’un protocole d’accord conclu le 31 décembre 2019 entre les services de l’Etat, les procureurs de la République de Nice et de Grasse et le conseil départemental des Alpes-Maritimes portant sur la prise en charge des mineurs non accompagnés étrangers présents sur le territoire national dans le département. Les requérants contestaient surtout l’avenant n° 1 à ce protocole, signé le 16 mars 2021, qui a mis en place un dispositif, à caractère expérimental, visant à apprécier, au moyen notamment d’entretiens réalisés par des agents du département, la minorité des personnes se présentant comme mineures isolées au poste frontière de Menton, de façon à éclairer les agents de la police aux frontières chargés de statuer sur leur admission sur le territoire français, dans le cadre du rétablissement du contrôle aux frontières intérieures décidé par le Gouvernement français depuis 2015. Ils estimaient en particulier qu’il devait nécessairement être fait application, aux personnes se présentant à la frontière comme mineures isolées, des dispositions de l’article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles impliquant leur évaluation et leur prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département des Alpes-Maritimes.

Statuant en formation de trois magistrats, le juge des référés a considéré que les moyens soulevés par les requérants ne paraissaient pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité du protocole d’accord et de ses avenants dès lors, notamment, que le dispositif en cause s’inscrit dans le cadre de l'exercice propre de la compétence de l'Etat relative au contrôle aux frontières intérieures résultant des dispositions du code frontières Schengen. Il a rejeté, en conséquence, la requête.

Cette décision rendue en référé ne préjuge pas du sens du jugement qui sera rendu ultérieurement sur le fond de l’affaire.

 

Ordonnance n° 2406565 du 18 décembre 2024