Par une décision du 16 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Le meilleur est à venir avec Éric Ciotti ». Par un jugement du 18 février 2026, le tribunal annule cette décision et enjoint au préfet de délivrer à M. Ciotti un récépissé attestant de l’enregistrement de la candidature de la liste qu’il conduit.
M. Ciotti a présenté en préfecture le 12 février 2026 la candidature de la liste « Le meilleur est à venir avec Éric Ciotti » . Par une décision du 16 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer cette candidature et d’en donner récépissé à M. Ciotti en raison de l’inéligibilité de deux de ses colistiers. D’une part, le préfet a estimé que M. Pierre Ippolito, inscrit en septième position de la liste, serait inéligible en sa qualité d’entrepreneur de services municipaux au sens de l’article L. 231 du code électoral. D’autre part, le préfet a considéré que M. Max Estin, inscrit en cinquante-neuvième position, ne satisferait pas aux conditions d’éligibilité posées par le deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral, à savoir la qualité d’électeur ou de contribuable de la commune. Le tribunal a été saisi le 17 février 2026 par M. Ciotti d’un recours tendant à l’annulation de cette décision, lequel a fait l’objet d’une audience publique le 18 février 2026.
Par un jugement du même jour, le tribunal fait droit à cette requête et annule la décision du préfet. Tout d’abord, le tribunal rappelle que lors du contrôle de la déclaration de candidature, il appartient au préfet de vérifier si les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 228, à savoir la majorité et la qualité d’électeur ou de contribuable de la commune. En revanche, il ne lui appartient pas, à ce stade, de vérifier si les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231. Dès lors, sans préjuger de l’éligibilité de M. Ippolito au regard de ces dernières conditions, le tribunal juge que sa possible inéligibilité en raison de ses fonctions professionnelles n’était pas un motif susceptible de fonder la décision du préfet. Enfin, le tribunal prend acte de la justification de la qualité de contribuable communal de M. Estin apportée dans le cadre de l’instance.
En application de ce jugement, il appartient au préfet de délivrer un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Le meilleur est à venir avec Éric Ciotti », qui pourra ainsi participer au premier tour des élections municipales.
Jugement n° 2601166 du 18 février 2026