Par deux ordonnances du 1er avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté deux requêtes de riverains du chemin du Cal du Mont-Gros tendant notamment à la réalisation en urgence, aux frais de la commune de Nice, de travaux de rétablissement de la partie du chemin qui s’était effondrée le 26 février 2024 à la suite de fortes pluies.
Le 26 février 2024, à la suite de fortes pluies, un tronçon de la partie nord du chemin du Cal du Mont-Gros s’est effondré sur la moitié de sa largeur. Par un arrêté de mise en sécurité du 28 février 2024, le maire de Nice a interdit à toute personne de circuler sur ce tronçon et a mis en demeure les copropriétaires de la partie nord du chemin de mettre en place un bâchage afin d’éviter de nouveaux éboulements. En raison de la situation d’enclavement induite par la fermeture à la circulation d’un tronçon de cette voie en impasse, des riverains ont saisi le tribunal de deux référés « mesures utiles » tendant notamment à la réalisation en urgence, aux frais de la commune, de travaux de rétablissement du tronçon effondré.
Saisi d’un référé « mesures utiles », le juge des référés du tribunal administratif peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition, notamment, que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
A l’appui de leurs deux requêtes, les riverains se sont notamment prévalus d’une carence du maire de Nice dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Le juge des référés a néanmoins considéré que l’existence même d’une telle carence était, en l’espèce, sérieusement contestable. Après avoir relevé qu’aucun nouvel effondrement ne s’était produit sur le chemin en cause depuis le 26 février 2024, il a estimé qu’aucun élément de l’instruction ne caractérisait, compte tenu notamment des mesures de précaution déjà mises en place, l’existence d’un danger grave ou imminent pour la sécurité des biens et des personnes.
Le juge des référés a par conséquent rejeté les deux référés « mesures utiles » dont il était saisi par deux ordonnances en date du 1er avril 2025, après avoir constaté, dans l’une d’entre elles, qu’il ne résultait d’aucune pièce produite au cours de l’instruction que la commune de Nice serait propriétaire de la partie du chemin concernée par l’effondrement.