Par un jugement du 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours formé par deux associations à l’encontre de l’arrêté préfectoral accordant à la société du nouveau MIN d’Azur une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, dans le cadre du déménagement du marché d’intérêt national (MIN), installé depuis 1965 à proximité de l’aéroport international de Nice, vers le site de la Baronne à La Gaude.
Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré une telle dérogation à la société du nouveau MIN d’Azur, dans le cadre du projet de construction du nouveau MIN sur le site de La Baronne à la Gaude. Cet arrêté a été contesté par l’association France Nature Environnement Provence-Alpes Côte d’Azur et par le Collectif Associatif 06 pour des réalisations écologiques. Le tribunal a rejeté leur recours après avoir estimé, d’une part, que la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante était remplie et, d’autre part, que les mesures de compensation n’étaient pas insuffisantes.
Selon les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, issus du droit de l’Union européenne, l’autorité administrative peut accorder des dérogations aux interdictions de destruction des espèces animales et végétales protégées à condition, d’une part, que le projet d’aménagement réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur, d’autre part, qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, enfin, que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré une telle dérogation à la société du nouveau MIN d’Azur, dans le cadre du projet de construction du nouveau MIN sur le site de La Baronne à la Gaude. Cet arrêté a été contesté par l’association France Nature Environnement Provence-Alpes Côte d’Azur et par le Collectif Associatif 06 pour des réalisations écologiques. Le tribunal a rejeté leur recours après avoir estimé, d’une part, que la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante était remplie et, d’autre part, que les mesures de compensation n’étaient pas insuffisantes.
D’une part, la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante a été jugée satisfaite au motif que parmi les quatre sites envisagés, incluant le site actuel, le site retenu, celui de La Baronne à La Gaude, offrait le meilleur compromis. Alors que le site des Iscles à Saint-Laurent-du-Var présente des difficultés d’accès et que le site des Barraques à Nice se trouve en totalité dans un réservoir de biodiversité, le site de La Baronne ne se situe que partiellement dans un tel réservoir et présente un meilleur bilan environnemental. Ce site, facile d’accès, se situe en outre à proximité de plusieurs sites locaux de production agricole, permettant ainsi un rapprochement des producteurs locaux de leur lieu de distribution.
D’autre part, s’agissant des mesures de compensation, les associations requérantes se sont notamment prévalues de leur insuffisance en ce qui concerne les orchis à odeur de vanille, comme l’avait d’ailleurs relevé le conseil national de la protection de la nature dans son avis défavorable. Le tribunal a néanmoins relevé que des mesures supplémentaires avaient été prises par la société du nouveau MIN d’Azur à la suite à cet avis, consistant notamment en l’acquisition de terrains compensatoires complémentaires, d’une surface de 4, 5 hectares.
Jugement n° 2204914 du 3 décembre 2025