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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
COMMUNIQUE DE PRESSE DU 11/01/2021
AFFAIRE N°2100056
Les communes de Cannes, Antibes, Grasse et Villeneuve Loubet, ainsi que l’Union des Métiers des Industries de l’Hôtellerie 06 HCR Cannes Restaurateurs demandaient au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé-liberté), la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2021-003 du 1er janvier 2021 du préfet des Alpes-Maritimes, « interdisant tout déplacement hors de son lieu de résidence entre 18h et 6h du matin sur l’ensemble du territoire des Alpes Maritimes ».
Cet arrêté préfectoral aggrave, dans le département, la mesure de « couvre-feu » instaurée sur la totalité du territoire national par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, le fixant initialement de 20h à 6h.
Le juge des référés a relevé une circulation très élevée du virus COVID-19 dans tout le département, y compris sa partie ouest, avec une aggravation de tous les indicateurs depuis trois semaines, ainsi qu’une tension accrue au sein des hôpitaux.
Une augmentation de deux heures de la plage horaire interdisant les déplacements hors du domicile implique mécaniquement une diminution des contacts vecteurs de la transmission du virus. Le choix de la période de 18h à 20h permet, lorsque le respect de la distanciation sociale est moins aisé, une diminution des interactions sociales et subséquemment des risques de contamination. L’argument selon lequel l’avancement du « couvre-feu » à 18h engendrerait des concentrations de population telles, avant 18h, que le risque de propagation du virus serait identique voire supérieur à celui existant dans l’hypothèse de la fixation du « couvre-feu » à 20h, n’a pas été retenu.
Le juge des référés a estimé, au regard de l’objet limité de l’arrêté préfectoral se bornant à ramener à 18h l’interdiction de déplacement initialement fixée à 20h, et des nombreuses dérogations prévues, que l’atteinte portée à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’aller et de venir, et à la liberté personnelle, ne présentait pas un caractère de gravité suffisant, ni de caractère disproportionné par rapport au but de protection de santé publique poursuivi, pour faire droit à la requête.
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Christophe Tukov,
Référent communication du tribunal administratif de Nice
2100056