Contrat de concession pour l’exploitation du Vieux Port de Golfe-Juan

Décision de justice
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Contrat de concession pour l’exploitation du Port Camille Rayon de Golfe-Juan : saisi par le préfet, le juge des référés suspend l’exécution d’une partie du contrat avec un effet différé de 6 mois pour permettre à la commune de régulariser les stipulations concernées.

COMMUNIQUE DE PRESSE

9 mai 2025

Contrat de concession pour l’exploitation du Port Camille Rayon de Golfe-Juan : saisi par le préfet, le juge des référés suspend l’exécution d’une partie du contrat avec un effet différé de 6 mois pour permettre à la commune de régulariser les stipulations concernées.

La commune de Vallauris Golfe-Juan a conclu, le 8 juillet 2024 avec la société D. Marina Hellas un contrat de concession portant sur l'exploitation du Port Camille Rayon de Golfe-Juan. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par le préfet d’une demande de suspension de six articles de ce contrat, a fait droit à cette requête pour quatre des articles concernés, estimant qu’un doute sérieux existait sur leur légalité, avec toutefois un effet différé de 6 mois, afin de permettre à la commune de procéder à leur régularisation.

Premièrement, le juge des référés a suspendu l’exécution des articles 6.1 et 7.3 du contrat qui permettent d’une part, la conclusion de contrats de sous-traitance et de sous-sous-traitance d’une activité de service public sans l’accord préalable de la commune en méconnaissance du code de la commande publique et d’autre part, la sous-traitance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exercice d’une activité économique privée sans publicité ni mise en concurrence en méconnaissance du même code.

Deuxièmement le juge des référés a suspendu l’exécution des articles 14.4 et 79 qui prévoyaient que la société D. Marina Hellas pouvait racheter à l’ancien concessionnaire, à ses frais, les biens utiles mais non indispensables à l’exécution du contrat mais que ces biens seraient remis gratuitement à la commune à la fin du contrat de concession. Le juge a en effet estimé que cette remise gracieuse n’était prévue par le code de la commande publique que pour les biens indispensables.

En revanche, le juge des référés n’a pas suspendu l’exécution des articles 4.2 et 47 du contrat, estimant qu’il n’existait pas de doute sérieux quant à la légalité de ces stipulations.

Seule l’exécution des articles 6.1, 7.3, 14.4 et 79 de ce contrat de concession est ainsi suspendue, avec un effet différé de 6 mois afin de permettre à la commune de procéder à leur régularisation, et en attendant le jugement au fond par une formation collégiale.

 

Ordonnance nos 2502006 du 9 mai 2025