Communiqué de presse du 8 juillet

Décision de justice
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le juge des référés du tribunal administratif de Nice suspend l’exécution de l’arrêté du maire de Nice du 4 juillet 2022

le juge des référés du tribunal administratif de Nice suspend l’exécution de l’arrêté du maire de Nice du 4 juillet 2022 imposant dans la commune le port du masque dans les transports en commun jusqu’au 31 juillet 2022. 

 

A l’issue de l’audience qui s’est déroulée au tribunal administratif de Nice le 8 juillet à 11h, le juge des référés, saisi par deux requêtes, a ordonné la suspension de l’arrêté du maire de Nice du 4 juillet 2022 imposant dans la commune le port du masque dans les transports en commun jusqu’au 31 juillet 2022.

Il a d’abord relevé, dans le prolongement d’une décision rendue par le Conseil d’Etat le 17 avril 2020, que la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022, en vigueur jusqu’au 31 juillet 2022, réserve à l’Etat (Premier ministre ou préfet) la possibilité, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, de réglementer la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage.

A côté de ce pouvoir de police spéciale, inscrit dans le code de la santé publique, conféré à l’Etat pour la durée de la crise sanitaire, le maire dispose un pouvoir de police générale, prévu par le code général des collectivités territoriales, qui lui permet de prendre des mesures de lutte contre la crise sanitaire à la double condition qu’il démontre l’existence de circonstances locales particulières et que la mesure ne compromette pas la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat.

Le juge des référés a considéré ensuite que dans la présente affaire, si le port du masque conserve toujours une utilité et est « vivement recommandé » par les autorités de l’Etat, notamment lors de l’allocution de Mme la Première ministre E. Borne le 6 juillet 2022, il n’est pas obligatoire au niveau national. Au niveau local, même si le taux d’incidence de 1071 en région PACA est supérieur à la moyenne nationale (894), au 1er juillet 2022, on constate un taux de couverture vaccinale de 75% en région PACA, ainsi qu’un taux de tension en réanimation, au 7 juillet 2022, de 14% dans le département des Alpes Maritimes contre 20% au niveau national, l’actuel variant étant très contagieux (3 783 nouveaux cas à J-3 dans le département) mais générant peu de formes graves.

En conséquence, l’existence de raisons impérieuses propres à la commune rendant indispensable l’édiction de la mesure querellée, en dépit de la situation particulière liée au tourisme en période de vacances scolaires d’été, n’a pas été démontrée, le maire ne pouvant, dès lors, exercer son pouvoir de police générale à la place des autorités de l’Etat.

Le juge des référés a estimé enfin que l’arrêté contesté, qui est d’ailleurs susceptible de concerner des personnes ne résidant pas dans la commune mais devant s’y déplacer, porte à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle une atteinte grave et manifestement illégale.

Le préfet des Alpes Maritimes, qui a été appelé en la cause en qualité d’observateur, n’a pas produit de mémoire et n’était ni présent ni représenté à l’audience.

Ordonnance n° 2203325 20220708 du 8 juillet 2022