Communiqué de presse du 5 Décembre

Décision de justice
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Le juge des référés du tribunal administratif de Nice rejette le référé liberté présenté par M. Bouchaib AZHARI à l’encontre de la décision du maire de Cannes portant retrait d’autorisation d’occupation sur le marché de Cannes La Bocca.

M. Bouchaib Azhari, père de l’auteur présumé de l’agression de Mme Angèle H., âgée de 89 ans, survenue en août 2022, s’est vu retirer l’autorisation d’occupation sur le marché de Cannes La Bocca dont il disposait par décision du maire de la commune en date du 9 septembre 2022, notifiée le 4 octobre 2022.

 

L’intéressé a saisi le dimanche 4 décembre à 19 H 00 le juge des référés du tribunal administratif de Nice afin que soit prononcée toute mesure nécessaire à l’encontre de la commune de Cannes, propre à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d’entreprendre. Le conseil de M. Azhari a soutenu dans sa requête que l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre de son client ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie était, en l’espèce, avérée et grave dès lors que l’interdiction d’accès au marché, soudaine et injustifiée, privait incontestablement l’intéressé d’une source de revenus non négligeable. Le conseil de M. Azhari a également fait valoir que la décision de retrait ne tendait pas à la préservation de l’ordre public, nullement troublé en l’espèce, mais avait été prise dans un but politique.

 

Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rendu sa décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui exigent qu’un requérant ne peut voir sa requête favorablement accueillie que lorsque deux conditions sont cumulativement remplies, à savoir, d’une part, la condition d’extrême urgence rendant indispensable l’intervention d’une décision de justice dans le délai contraint de quarante-huit heures et, d’autre part, l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

 

Pour rejeter la requête de M. Azhari, le juge des référés a constaté que la condition d’urgence n’était pas remplie en l’espèce dès lors qu’il n’était nullement établi par les pièces du dossier que l’activité professionnelle du requérant, qui n’a produit aucun élément concret d’appréciation de sa situation professionnelle, s’exercerait principalement ou se limiterait au marché de Cannes La Bocca. En outre, le juge a souligné qu’il n’avait été saisi en urgence que le 4 décembre 2022 d’une décision d’application immédiate qui avait été notifiée deux mois auparavant, le 4 octobre 2022.

Ordonnance n° 2205743 du 5 Décembre 2022

Contact presse :

Naïs SOLER – Tél : 04.89.97.86.00 – Courriel : nais.soler@juradm.fr