20 octobre 2023
Le juge des référés a rejeté la requête tendant à la suspension de l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit la manifestation en soutien pour le peuple palestinien prévue à Nice dimanche 22 octobre 2023.
Le juge des référés a estimé que le préfet n’avait pas, en prononçant l’interdiction de la manifestation en cause, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation.
Dans un premier temps, le juge des référés a rappelé que le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient ainsi au préfet d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont il dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
Dans un deuxième temps, le juge des référés a estimé que l’interdiction attaquée ne présentait pas un caractère manifestement disproportionné au regard de l’appréciation des risques faite par le préfet s’agissant du contexte propre à la ville de Nice et aux Alpes-Maritimes et aux moyens dont il dispose. Le préfet faisait notamment valoir qu’il existait un risque sérieux de troubles graves à l’ordre public dans un contexte local de tensions et que les forces de l’ordre, déjà très mobilisées, n’auraient pas la capacité, compte tenu de « l’élévation de la posture Vigipirate en urgence attentat » de prévenir ces risques ou de les contenir.
Le juge des référés a enfin rappelé que cette interdiction ne pouvait s’analyser comme une interdiction de principe de toute manifestation ayant le même objet dès lors notamment que dans son article 1er, l’arrêté en litige précise le périmètre et la durée de l’interdiction.
Ordonnance n° 2305142 du 20 octobre 2023.