Par une ordonnance du 16 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté, pour défaut de doute sérieux, la demande de M. Patrick Diter tendant à la suspension de l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le maire de Grasse a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réhabiliter un ensemble immobilier.
M. Diter a déposé au mois d’avril 2024 une demande de permis de construire en vue de réhabiliter, au titre de son intérêt patrimonial, un ensemble immobilier remontant au XVIIIe siècle, situé chemin du Vivier à Grasse. Cette réhabilitation impliquait la création d’un logement pour une surface de plancher de 340 m². La demande de M. Diter était fondée sur les dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme qui prévoient que « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme (…), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
Le maire de Grasse a refusé cette demande de permis de construire, estimant notamment que la restauration sollicitée ne pouvait se fonder sur cet article dès lors qu’elle méconnaissait les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune puisque le terrain d’assiette était situé en zone naturelle et que le projet méconnaissait les dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d'urbanisme.
Pour obtenir la suspension de l’exécution d’une décision administrative, deux conditions doivent être réunies : la situation doit revêtir un caractère d’urgence et il doit exister un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a estimé que la seconde condition n’était pas remplie en l’espèce ; il n’a donc pas eu à examiner la première condition, tenant à l’urgence.
Le juge des référés a en effet relevé que le projet de réhabilitation de l’ensemble immobilier conduisait à la création d’une surface de plancher de 340 m² supérieure à l’accroissement maximal de 250 m² autorisé par le plan local d’urbanisme en zone naturelle, de sorte que la restauration ne pouvait être autorisée sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme. Il a également estimé que les autres moyens soulevés par M. Diter (absence de procédure contradictoire, incompétence de l’auteur de l’acte, illégalité des autres motifs de refus) n’étaient pas davantage de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 17 juin 2024.
Cette décision, prise par le juge des référés saisi en urgence, a un caractère provisoire jusqu’à ce que le tribunal statue sur le recours en annulation introduit contre la décision en litige.
Ordonnance n° 2406284 du 16 décembre 2024