Centre d’accueil de mineurs non-accompagnés à Châteauneuf-Grasse : le tribunal annule l’arrêté du maire prononçant sa fermeture

Décision de justice
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Par un arrêté du 26 mars 2025, le maire de Châteauneuf-Grasse a prononcé la fermeture du centre d’accueil de mineurs non-accompagnés situé dans les locaux d’un ancien hôtel. Par un jugement du 28 avril 2026, le tribunal considère que le maire n’était pas l’autorité administrative compétente pour prendre une telle décision et annule cet arrêté.

Le 6 avril 2023, le département des Alpes-Maritimes et l’association Entraide Pierre Valdo ont signé une convention permettant l’exploitation par cette dernière d’un centre d’accueil de mineurs non-accompagnés d’une capacité de 90 places situé dans les locaux d’un ancien hôtel à Châteauneuf-Grasse. Le 25 mars 2025, ce centre a été le théâtre d’échauffourées qui ont nécessité l’intervention des forces de la gendarmerie pour rétablir l’ordre. Dès le lendemain de ces heurts, le maire de Châteauneuf-Grasse a, par un arrêté du 26 mars 2025, prononcé la fermeture du centre au titre de ses pouvoirs de police administrative générale.

Le 17 avril 2025, l’association Entraide Pierre Valdo a demandé l’annulation de cet arrêté et a assorti son recours d’une demande en référé. Par une ordonnance du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Par un jugement du 28 avril 2026, une formation collégiale du tribunal annule cet arrêté au motif que le maire de Châteauneuf-Grasse n’était pas compétent pour prononcer la fermeture du centre en cause au titre de ses pouvoirs de police générale.

Ce centre relève de la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux, pour lesquels le code de l’action sociale et des familles organise une police administrative spéciale exercée par le président du conseil départemental ou, en cas de carence de ce dernier, par le préfet. Cette police spéciale est exclusive de l’intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, sauf en présence de raisons impérieuses liées à des circonstances locales propres à la commune.

En l’espèce, le tribunal retient que les circonstances invoquées par la commune, tenant à une carence du président du conseil départemental dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale, ne constituent pas des raisons impérieuses liées à des circonstances locales propres à la commune et ne justifiaient pas l’immixtion de son maire dans l’exercice de cette police spéciale. Le tribunal relève notamment que les services du département des Alpes-Maritimes se sont rendus sur place dès le lendemain des échauffourées et ont pris sans délai des décisions en vue de remédier aux troubles à l’ordre public constatés, comme le déploiement de médiateurs ou le transfert d’un certain nombre de mineurs accueillis.

Jugement n° 2502139 du 28 avril 2026