Par une ordonnance du 31 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, la demande de la commune de Breil-sur-Roya tendant à ce qu’il soit enjoint à son assureur de maintenir ou reprendre les contrats d’assurance arrivant à échéance le 31 décembre 2024 jusqu’à la signature d’un nouveau contrat d’assurance, dans la limite d’un an.
En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant de l’administration de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition notamment que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat.
La commune de Breil sur Roya est titulaire, depuis le 1er janvier 2002, de plusieurs contrats d’assurance, conclus pour une durée initiale d’un an et renouvelés par tacite reconduction chaque année. En juin 2024, la société SMACL assurances SA a informé la commune de la résiliation de ces contrats au 31 décembre 2024. Au mois d’août 2024, la commune a lancé une procédure de passation d’un nouveau marché qui s’est cependant avérée infructueuse en l’absence de toute offre. Au mois de décembre 2024, la commune a alors saisi le juge des référés du tribunal en vue d’enjoindre à son assureur de maintenir les contrats d’assurance existants au-delà du 31 décembre 2024, au regard de la nécessité que les dommages aux biens concourant au bon accomplissement des missions de service public qui lui sont confiées soient couverts par une assurance.
Cependant, le juge des référés a relevé que si un tel motif peut constituer un motif d’intérêt général justifiant la poursuite de l’exécution du contrat, il appartenait à la commune de Breil sur Roya de prendre à l’encontre de son assureur une décision s’opposant à la résiliation contestée et imposant à celui-ci de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance. En l’absence d’une telle décision qui relevait des pouvoirs dont disposait la commune, il n’appartient pas au juge des référés de condamner le cocontractant de l’administration à poursuivre l’exécution de contrats ainsi expirés. Le juge des référés a ainsi estimé que la mesure demandée par la commune de Breil sur Roya se heurte à une contestation sérieuse, de nature à justifier le rejet de sa requête, étant précisé qu’en cours d'instance, l’assureur avait finalement reconduit d'un an trois des cinq contrats d'assurance souscrits par la commune.
Ordonnance n° 2406839 du 31 décembre 2024