Autorisation de licenciement d’un salarié protégé : motif économique justifiant la rupture du contrat de travail

Décision de justice
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Le conseil de prud’hommes de Grasse a demandé au tribunal administratif de Nice de se prononcer sur la question de la pertinence du secteur d’activité retenu par l’inspection du travail des Alpes-Maritimes afin d’apprécier le bien-fondé du motif économique ayant justifié le licenciement de salariés exerçant des fonctions représentatives.

Le conseil de prud’hommes de Grasse a demandé au tribunal administratif de Nice de se prononcer sur la question de la pertinence du secteur d’activité retenu par l’inspection du travail des Alpes-Maritimes afin d’apprécier le bien-fondé du motif économique ayant justifié le licenciement de salariés exerçant des fonctions représentatives. Les salariés exerçant de telles fonctions bénéficient, en effet, d’une protection spécifique : leur licenciement est soumis à l'autorisation préalable de l'inspection du travail.

 

Tout d’abord, eu égard à le teneur de la question qui lui était posée, le tribunal a considéré qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la méconnaissance éventuelle, par l’entreprise, de son obligation de reclassement ni sur l’annulation des décisions de l’inspection du travail autorisant les licenciements.

 

Le tribunal a ensuite été amené à tenir compte de deux situations juridiques distinctes afin d’apprécier la légalité des décisions de l’inspection du travail.

 

Dans la décision n° 2106221 du 1er décembre 2022, il a rappelé que lorsque le juge administratif se prononce sur la question de savoir si l’inspection du travail a correctement apprécié le motif économique justifiant le licenciement d’un salarié protégé, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de ce motif.

 

Le tribunal a, en l’espèce, considéré que le secteur d’activité de la dermatologie de prescription, retenu par l’administration, était, eu égard à la nature des produits développés par l’entreprise, aux modalités de commercialisation de ces produits, à la clientèle ciblée et à l’existence d’un marché spécifique, le secteur pertinent pour apprécier le bien-fondé du motif économique retenu par cette entreprise pour justifier le licenciement. A cet égard, il a estimé que le motif économique retenu, à savoir la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, était fondé, au regard notamment des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise ayant procédé au licenciement et par les autres entreprises du groupe situées en France et intervenant dans le secteur de la dermatologie de prescription, ainsi que de l’émergence de nouveaux types de médicaments dans ce secteur.

 

Dans les décisions nos 2106222, 2106223, 2106225 et 2106230 du 1er décembre 2022, le tribunal a, par ailleurs, considéré que dans l’hypothèse où le contrat de travail prenait fin par la conclusion d’un accord de rupture amiable conformément aux dispositions d’un accord collectif ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi, soumis aux représentants du personnel, les salariés concernés ne pouvaient plus contester la cause économique du licenciement. Dès lors, le tribunal a considéré qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la légalité du motif économique invoqué par l’entreprise pour justifier la rupture d’un commun accord d’un contrat de travail ni la pertinence du secteur d’activité retenu afin d’apprécier le bien-fondé de ce motif.

 

Pour ces raisons, le tribunal a déclaré que l’ensemble des décisions de l’inspection du travail n’étaient, au regard de la question qui lui était posée par le conseil de prud’hommes de Grasse, entachées d’aucune illégalité.

Jugements n° 2106221, 2106222, 2106223, 2106225 et 2106230 du 1er décembre 2022