Restrictions des usages de l’eau dans le bassin cannois : le juge des référés rejette la demande de suspension

Décision de justice
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Le juge des référés rejette, pour défaut d’urgence, la requête de plusieurs collectivités de l’ouest des Alpes-Maritimes tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 14 août 2026 relatif à la situation de sécheresse dans le département.

Par un arrêté du 14 août 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un nouvel arrêté relatif à la situation de sécheresse dans le département en raison de la poursuite de la dégradation de la ressource en eau. Cet arrêté maintient en « alerte renforcée » la zone aval du bassin versant de la Siagne, qui comprend dix communes de l’ouest des Alpes-Maritimes. Ce stade d’alerte implique de nombreuses mesures de restriction des usages de l’eau, telles que la fermeture des douches de plage et l’interdiction, de jour comme de nuit, de l’arrosage des espaces verts et massifs fleuris, sauf pour les jeunes plants qui peuvent être arrosés de 20h à 8h. Trois communes du bassin cannois (Cannes, Mandelieu-la-Napoule et Théoule-sur-Mer), la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL) et le SICASIL, qui est le syndicat intercommunal en charge de la gestion du service de distribution d’eau potable dans le bassin cannois, ont saisi le juge des référés afin d’obtenir, en urgence, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 14 août 2026.

Pour obtenir la suspension de l’exécution d’une décision administrative, deux conditions doivent être réunies : la situation doit revêtir un caractère d’urgence et il doit exister un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance du 25 août 2026, le juge des référés estime que la première condition n’est pas remplie en l’espèce dès lors que les éléments invoqués par les collectivités requérantes ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence. Le juge des référés rejette donc leur requête en référé et il n’a pas eu à examiner la seconde condition, tenant à la légalité de l’arrêté en litige.

Cette ordonnance, rendue par le juge des référés saisi en urgence, ne préjuge pas du jugement qui sera rendu ultérieurement à l’occasion de l’examen, par une formation collégiale du tribunal, de la requête en annulation présentée par les collectivités en cause simultanément à leur requête en référé.

 

Ordonnance n° 2605774 du 25 août 2026