Le tribunal valide les élections municipales de Roquebrune-Cap-Martin

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Par deux jugements rendus ce jour, le tribunal rejette le recours formé par M. Hassan, tête de liste « Alliance Méditerranéenne » à l’encontre des élections municipales de Roquebrune-Cap-Martin. Il prononce également l’inéligibilité de M. Hassan pour la durée d’un an.

1. A l’issue du second tour de ces élections organisé le 22 mars 2026, les 33 sièges de conseillers municipaux et les 7 sièges de conseillers communautaires ont été pourvus et répartis entre les listes « S’engager pour Roquebrune-Cap-Martin avec Patrick Césari », conduite par M. Césari, « Roquebrune au coeur », conduite par M. Contesse, « Cap Rocabruna», conduite par M. Furlan et « Protéger Roquebrune-Cap-Martin » conduite par M. Malvault, qui ont obtenu, respectivement 50,97 %, 30,50 %, 10,71 % et 3,79 % des suffrages exprimés. Au premier tour de ces élections organisé le 15 mars 2026, ces quatre listes avaient obtenu 2258 voix, 1358 voix, 636 voix et 523 voix, soit, respectivement, 44,48 %, 26,75 %, 12,53 % et 10,30 % des suffrages exprimés. M. Hassan, qui conduisait au premier tour la liste « Alliance Méditerranéenne », laquelle avait obtenu 302 voix, soit 5,95 % des suffrages exprimés, n’avait pu être présent au second tour.

M. Hassan a contesté la régularité des opérations électorales du premier tour de scrutin à l'issue duquel aucun candidat n'a été proclamé élu. Par un jugement rendu ce jour, le tribunal rejette sa protestation après avoir écarté l’ensemble des griefs soulevés, les considérant soit comme non établis, soit comme insusceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin, compte tenu de l’écart entre le résultat obtenu par la liste « Alliance Méditerranéenne » qu’il conduisait et le seuil de 10 % des suffrages exprimés mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 346 du code électoral pour qu’une liste puisse se présenter au second tour.

2. Le tribunal a été saisi en parallèle par la Commission nationale des comptes de campagne et des finances politiques (CNCCFP), qui a rejeté le compte de campagne de M. Hassan.

Le tribunal relève que le compte de campagne de M. Hassan n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables, alors que cette obligation est prévue par l’article L. 52-12 du code électoral. Après avoir pris en compte en particulier le caractère substantiel de la règle ainsi méconnue et l’existence d’autres irrégularités affectant le compte, le tribunal prononce l’inéligibilité de M. Hassan pour la durée d’un an.

 

Jugements n° 2602206 et 2605132 du 6 octobre 2026