Le tribunal valide les élections municipales de Gilette et de Roubion

Décision de justice
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Par deux jugements du 17 juin 2026, le tribunal rejette la protestation formée par les colistiers de la liste « Nuances gilettoises » à l’encontre des élections municipes de Gilette, ainsi que celle formée par M. Stéphane Erhart, tête de liste « Ensemble, pour l’avenir de Roubion », à l’encontre des élections municipales de Roubion.

A l’issue du second tour des élections des conseillers municipaux et communautaires de la commune A Gilette, la liste « Gilette ensemble », conduite par Mme Patricia Demas, a obtenu 474 voix, soit 50,59 % des suffrages exprimés, devançant de onze voix la liste « Nuances gilettoises », menée par M. Julien Ferran. Ce dernier et ses colistiers ont contesté ces résultats devant le tribunal, notamment au motif que plusieurs électeurs ne remplissaient pas les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la commune.

A Roubion, la liste « Roubion, une ambition collective », conduite par Mme Catherine Benzi, a obtenu 93 voix, soit 53,14 % des suffrages exprimés, et a également devancé de onze voix la liste concurrente, « Ensemble, pour l’avenir de Roubion », menée par M. Stéphane Erhart. Ce dernier a contesté ces résultats devant le tribunal, également au motif que plusieurs électeurs auraient été inscrits à tort sur les listes électorales de la commune.

Par deux jugements du 17 juin 2026, le tribunal rejette ces protestations après avoir écarté les critiques des requérants, et plus particulièrement celles portant sur la régularité des listes électorales. Il rappelle que la contestation de l’inscription d’un électeur sur une liste électorale est de la compétence du juge judiciaire. Lorsqu’une élection est contestée devant le juge administratif,  celui-ci ne vérifie en principe pas si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement l’une des conditions exigées par l’article L. 11 du code électoral : il statue sur la régularité et la sincérité de l’élection au regard de la liste électorale telle qu’elle était établie le jour du vote. Il n’en va autrement que lorsque l’inscription sur la liste résulte d’une manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin.

Dans les deux affaires, le tribunal juge que les allégations des protestataires n’étaient pas suffisantes pour révéler l’existence de manœuvres de cette nature.

Jugements n° 2602038 (Roubion) et n° 2602058 (Gilette) du 17 juin 2026