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En vertu du code général des collectivités territoriales, le maire, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, est autorisé à prendre dans sa commune les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques.
Toutefois, le maire n’est pas autorisé à édicter, au titre de ce pouvoir de police générale, des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat.
Par un arrêté en date du 25 janvier 2021, le maire de Nice a interdit les locations saisonnières non essentielles dans sa commune pour la période du 6 au 21 février 2021 et ce, afin de limiter la propagation de l’épidémie dans une commune déjà fortement impactée par la crise sanitaire.
Pour justifier de cette mesure, le maire de Nice a relevé une situation épidémiologique dégradée dans le département, un nombre de clusters élevé, des prélèvements et analyses effectués dans les eaux usées montrant des signes inquiétants de circulation du virus et un taux d’incidence en constante augmentation. Il craint que l’affluence touristique du mois de février liée, notamment, aux vacances scolaires, ne génère un risque supplémentaire de propagation de l’épidémie.
Pour prononcer la suspension de cet arrêté, le juge des référés du tribunal administratif, saisi en urgence par l’Union des professionnels de la location touristique, a relevé :
* 1°) que la situation sanitaire dans les Alpes-Maritimes, pour préoccupante qu’elle soit, n’avait pas conduit le représentant de l’Etat dans le département à prendre des mesures supplémentaires d’interdiction de déplacement ou de limitation des locations saisonnières ;
* 2°) que l’afflux massif de touristes invoqué sur la Côte d’Azur en période hivernale n’était pas démontré et ce, alors que le Carnaval de Nice 2021 a été reporté à 2022 et que tous les voyages non essentiels ont été fortement déconseillés à l’intérieur d’un même pays mais aussi d’un pays à l’autre ;
* 3°) que l’arrêté contesté exonère les locations hôtelières de l’interdiction édictée, ce qui relève d’une rupture d’égalité entre les différents acteurs du tourisme, étant par
ailleurs souligné que les Maires des communes pourtant limitrophes de Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var et Villefranche-sur-Mer n’ont pas pris de mesures similaires, pas plus que les autres communes littorales de France ;
* 4°) que l’UPLT a prévu une charte sanitaire stricte ainsi qu’un guide pratique de la gestion de la Covid-19 qui sont appliqués par l’ensemble de ses adhérents et, qu’au demeurant, s’agissant des locations saisonnières, les contacts sont de facto limités en l’absence de lieux de réception et de restauration ;
* 5°) qu’il n’a pas été démontré en quoi les mesures contestées, qui comportent des exceptions jugées difficilement compréhensibles par les acteurs économiques locaux et qui ont des incidences dans de nombreux domaines autres que sanitaires, seraient actuellement indispensables à Nice alors que la responsabilisation civique de citoyens suivant librement les recommandations sanitaires qui leur paraissent justifiées et légitimes est prônée actuellement au niveau national.
Le juge des référés, constatant que l’arrêté attaqué portait une atteinte immédiate au droit pour les citoyens d’user, de jouir et de disposer de l’intégralité de leurs biens et à la liberté du commerce et de l’industrie des professionnels dont l’activité porte sur la location saisonnière, a, dès lors, prononcé la suspension de l’arrêté du maire de Nice en date du 25 janvier 2021.
Contact presse :
Christophe TUKOV – Tél : 04.89.97.85.43 – Courriel : christophe.tukov@juradm.fr