Saisi par la Ligue des Droits de l’Homme, le juge des référés suspend la décision du maire de Mandelieu-la-Napoule d’interdire l’accès aux plages aux personnes portant une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse, telle que le burkini. En application d’une jurisprudence constante, une telle interdiction dans l’espace public doit en effet être justifiée par un risque actuel et avéré pour l’ordre public. L’existence d’un tel risque n’ayant pas été démontrée par la commune, le juge des référés estime que cette interdiction porte atteinte de manière grave et illégale à trois libertés fondamentales.
Par un arrêté du 1er juillet 2026, le maire de Mandelieu-La-Napoule a interdit l’accès aux plages de la commune à toutes les personnes ayant une tenue ne respectant pas les règles de sécurité ou susceptible, en raison de son caractère ostentatoire, d’entraîner un trouble à l’ordre public. Par cet arrêté, valable jusqu’au 31 août 2026, le maire a entendu interdire, sur toutes les plages de la commune, le port de tenues de bain manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse, telles que le burkini, afin de prévenir les troubles à l’ordre public et d’assurer le respect des règles de sécurité en période de forte affluence estivale. La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) a formé devant le tribunal une requête en référé-liberté afin d’obtenir, en urgence, la suspension de l’exécution de cet arrêté ainsi que le retrait sans délai de toute signalétique relative à cette interdiction.
Par une ordonnance du 6 août 2026, le juge des référés du tribunal fait droit à la requête de la LDH. Tout d’abord, il constate que, pour justifier d’un risque de trouble à l’ordre public durant l’été 2026, la commune ne mentionne aucun incident récent. Elle se borne à faire état de faits s’étant déroulés sur ses plages il y a respectivement quatorze et dix ans, ainsi que du contexte de tensions au sein de la population à l’échelle nationale. Toutefois, ces circonstances sont insusceptibles de faire apparaître que l’interdiction sur l’ensemble des plages de la commune de tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse serait, à la date à laquelle a été pris l’arrêté contesté, justifiée par des risques avérés de troubles à l’ordre public. Par ailleurs, le juge des référés relève que la commune n'apporte aucun élément permettant de démontrer que de telles tenues feraient courir un risque pour la sécurité des usagers de la plage et des baigneurs.
Le juge des référés en déduit que le maire de Mandelieu-la-Napoule ne pouvait prendre une telle interdiction, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à trois libertés fondamentales : la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.
Ordonnance n° 2605518 du 6 août 2026