Exploitation de l’incinérateur d’Antibes : le juge des référés suspend l’exécution du contrat de concession

Décision de justice
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Saisi par le préfet des Alpes-Maritimes, le juge des référés du tribunal suspend, avec un effet différé de neuf mois, l’exécution du contrat de concession de service public ayant pour objet l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique (UVE) d’Antibes.

Le syndicat UNIVALOM, en charge du traitement et de la valorisation des déchets de soixante-trois communes des Alpes-Maritimes, est le propriétaire de l’unité de valorisation énergétique (UVE) d’Antibes. Il s’agit d’une usine d’incinération qui produit de l’électricité grâce à la combustion de déchets ménagers résiduels. Au terme d’une procédure de mise en concurrence, le syndicat a conclu le 5 janvier 2026 avec la société Valsud un contrat de concession de service public ayant pour objet l’exploitation et la modernisation de l’UVE. Estimant que plusieurs illégalités entachaient la procédure de passation de ce contrat ainsi que son contenu, le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le juge des référés du tribunal d’un déféré tendant à la suspension de ce contrat.

Par une ordonnance du 20 octobre 2026, le juge des référés estime que deux moyens invoqués par le préfet sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce contrat et, par conséquent, en suspend l’exécution. Une telle suspension étant susceptible, en l’absence de solution de substitution, d’entraîner des conséquences graves pour le territoire concerné, le juge des référés l’assortit d’un effet différé de neuf mois.

Le premier moyen retenu par le juge des référés est tiré de l’irrégularité de la procédure de sélection des offres. Il relève que le syndicat UNIVALOM n’a pas clairement défini, dès le lancement de cette procédure, la nature juridique de la concession : l’avis d’appel à candidatures prévoyait une exploitation de l’UVE sous la forme d’une délégation de service public, transférant le risque de l’exploitation au délégataire, alors que le contrat finalement conclu revêt les caractères d’une régie intéressée, moins risquée pour le concessionnaire. Le juge des référés en déduit qu’en modifiant en cours de procédure la nature de la concession, le syndicat UNIVALOM a méconnu les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Le second moyen retenu est tiré de la durée excessive de la concession, comprise entre douze et treize ans. Alors que l’article R. 3114-2 du code de la commande publique limite la durée des contrats de concession d’une durée supérieure à cinq ans en la corrélant à celle d’amortissement des investissements, le juge des référés relève que la réalisation des investissements de la concession en cause est intégralement financée ou remboursée à l’échéance d’une période de trois ans par le syndicat UNIVALOM. Il en déduit que la durée de cette concession apparaît manifestement disproportionnée par rapport aux charges d’amortissement réelles de la société délégataire.

Cette ordonnance, rendue par le juge des référés saisi en urgence, ne préjuge pas du jugement qui sera rendu à l’occasion de l’examen, par une formation collégiale du tribunal, du déféré du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l’annulation du contrat en litige.