Par un jugement du 9 octobre 2026, le tribunal annule l’élection de M. Ippolito, colistier de M. Ciotti, et rejette les conclusions des autres protestations visant à faire annuler le résultat d’ensemble des élections municipales de Nice.
A l’issue du second tour des élections municipales de Nice, la liste menée par M. Ciotti a recueilli 48,54% des suffrages exprimés, devant les listes menées par M. Estrosi et par Mme Chesnel-Le Roux, qui ont obtenu respectivement 37,20% et 14,26% des suffrages exprimés.
1. Le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le tribunal aux fins d’annuler l’élection d’un élu de la liste de M. Ciotti, M. Ippolito. Le préfet considère qu’en sa qualité d’entrepreneur de service municipal, celui-ci était inéligible en qualité de conseiller municipal de la commune de Nice, et par conséquent en qualité de conseiller de la métropole Nice Côte d’Azur.
Par un jugement rendu ce jour, le tribunal donne raison au préfet, sur le fondement de l’article L. 231-1 du code électoral, selon lequel les « entrepreneurs de services municipaux » ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Les entrepreneurs de services municipaux sont notamment les personnes physiques ou morales qui exécutent un service public communal, ou fournissent des biens ou des services en lien direct et régulier avec les missions de cette collectivité, en vertu d’un contrat conclu avec la commune. Le tribunal rappelle qu’il n’est pas nécessaire que ces prestataires gèrent directement un service public, dès lors qu’ils fournissent ces services sur une base régulière. Le tribunal considère que c’était le cas de M. Ippolito, président de la société « Holding Ippolito Trucks », qui exerce un rôle prédominant dans plusieurs sociétés attributaires de marchés publics conclus tant avec la commune de Nice qu’avec la métropole Nice Côte-d’Azur. Le tribunal déclare ainsi M. Ippolito inéligible en sa qualité d’entrepreneur de services municipaux, annule son élection et proclame élus deux autres colistiers de M. Ciotti (l’un comme conseiller municipal et l’autre comme conseiller de la métropole Nice Côte d’Azur).
2. Mme Chesnel-Le Roux, tête de la liste « Unis pour Nice », a également formé une protestation devant le tribunal, demandant à ce que le scrutin soit annulé ou, à tout le moins, réformé en procédant à un nouveau décompte des suffrages, considérant que des anomalies dans certains bureaux de vote étaient de nature à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin.
Le tribunal rejette cette demande. Il considère qu’aucun des griefs n’est établi, au regard notamment des procès-verbaux des différents bureaux de vote. Il retient en tout état de cause que la sincérité des élections n’a pas pu être affectée, compte tenu de l’écart de plus de 43 000 voix entre les listes menées par M. Ciotti et par Mme Chesnel-Le Roux.
Jugement n° 2602266 ; n° 2602269 et n° 2602430 du 9 octobre 2026