CP du 23 novembre 2023

Décision de justice
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Le juge des référés rejette la requête tendant à ce que la commune de Nice cesse l’utilisation de tout logiciel ..

COMMUNIQUE DE PRESSE

23 novembre 2023

Le juge des référés rejette la requête tendant à ce que la commune de Nice cesse l’utilisation de tout logiciel qui permettrait la reconnaissance faciale dès lors qu’il n’est pas établi que de tels logiciels seraient effectivement utilisés.

Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nice rejette la requête de plusieurs associations et syndicats tendant à enjoindre à la commune de Nice de cesser l’utilisation de tout logiciel qui permettrait la reconnaissance faciale.

 

L’association « La Ligue des droits de l’homme », l’Union syndicale « Solidaires », le Syndicat de la magistrature, l’association « Association de défense des libertés constitutionnelles », le Syndicat des avocats de France et la Confédération générale du travail ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’enjoindre à la commune de Nice de :

  • Cesser immédiatement l’usage du logiciel édité par la société « BRIEFCAM » permettant la reconnaissance faciale,

  • Cesser immédiatement l’usage du logiciel de vidéosurveillance algorithmique dénommé « Wintics » ou, dans le cas où ledit logiciel ne serait pas utilisé, de ne pas le déployer,

  • Cesser l’utilisation de tout logiciel qui permettrait la reconnaissance faciale.

 

Le juge des référés a tout d’abord retenu que le logiciel de la société BRIEFCAM, s’il a été utilisé par le passé, à titre expérimental lors de la coupe d’Europe de football de 2016 et lors du carnaval de Nice 2019, n’est actuellement plus utilisé par la commune, et que la commune n’avait en tout état de cause jamais activé la licence permettant de procéder à de la reconnaissance faciale au moyen de ce logiciel.

 

Il a d’autre part retenu que si la commune reconnaissait avoir passé un marché pour l’acquisition d’un « logiciel de vidéosurveillance augmenté », dénommé « Wintics » en vue de l’utiliser dans le cadre de l’expérimentation prévue par la loi du 19 mai 2023 pour les jeux olympiques et paralympiques 2024, ce logiciel n’est pas encore déployé à ce stade.

 

Enfin, il a retenu qu’il n’était pas établi que la commune de Nice utiliserait actuellement, dans le cadre de son dispositif de vidéoprotection, les fonctionnalités d’un quelconque logiciel permettant d’avoir recours à la reconnaissance faciale et qu’il n’était pas démontré que les informations recueillies par le système de vidéoprotection de la commune puissent conduire, grâce à un autre usage que la reconnaissance faciale proprement dite, à rendre les personnes auxquelles elles se rapportent identifiables.

Il en conclut que la commune de Nice n’a commis aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté personnelle, le droit au respect de la vie privée qui comprend le droit à la protection de ses données personnelles, la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience, la liberté d’expression et le droit de manifester

Ordonnance nos 2305692, 2305693, 2305712 du 23 novembre 2023