Couvre-feu pour les mineurs de moins de quinze ans à Cagnes-sur-Mer : le juge des référés suspend uniquement son caractère permanent

Décision de justice
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Saisi par la Ligue des Droits de l’Homme le juge des référés suspend l’exécution de l’arrêté du maire de Cagnes-sur-Mer réglementant la circulation des mineurs de quinze ans uniquement en tant qu’il prévoit une application de ses dispositions au-delà du 31 octobre 2026.

Par un arrêté du 22 octobre 2004, le maire de Cagnes-sur-Mer a interdit la circulation des mineurs de treize ans non accompagnés d’une personne majeure de 23 heures à 6 heures dans certains secteurs du territoire communal, entre le 1er avril et le 31 octobre. Par un arrêté du 9 juin 2026, le maire de Cagnes-sur-Mer a modifié cet arrêté pour étendre cette interdiction aux mineurs de quinze ans et à de nouveaux secteurs, dont une partie du bord de mer. La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir en urgence, la suspension de l’exécution de ce nouvel arrêté. Pour obtenir la suspension de l’exécution d’une décision administrative, deux conditions doivent être réunies : la situation doit revêtir un caractère d’urgence et il doit exister un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

Par une ordonnance du 17 août 2026, le juge des référés estime que la première condition, tenant à l’urgence, est remplie et que la seconde condition, tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la mesure de police administrative contestée, n’est que partiellement remplie.

S’agissant de cette seconde condition, le juge des référés rappelle tout d’abord que le maire peut prendre des mesures destinées à protéger les mineurs et prévenir les troubles à l’ordre public, s’il est démontré l’existence de risques de tels troubles et si les mesures sont adaptées et proportionnées à de tels risques. En l’espèce, la commune a démontré par des données chiffrées l’existence, en augmentation récente, de risques de troubles à l’ordre public auxquels les mineurs seraient particulièrement exposés comme victimes. Compte tenu de la portée de l’interdiction de circulation en litige, circonscrite géographiquement à une faible portion du territoire communal, sur un créneau horaire de 23 heures à 6 heures, pour une période du 1er avril au 31 octobre, et qui ne vise que les mineurs de quinze ans, le juge des référés considère que le caractère inadapté et disproportionné de cette interdiction n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 9 juin 2026. En revanche, cet arrêté, appelé à produire ses effets chaque année aux mêmes dates, en dehors de toute réévaluation du risque dont il vise à protéger les mineurs, revêt un caractère permanent. Le juge des référés estime qu’un tel caractère est en contradiction avec la nature même d’une telle mesure de police administrative, qui implique une réévaluation des risques en cause. Cette contradiction est ainsi propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 9 juin 2026, mais seulement en tant qu’il ne prévoit pas de date limite à son application. Son exécution est donc suspendue uniquement en ce qu’il prévoit une application de ses dispositions au-delà du 31 octobre 2026.

Cette ordonnance, rendue par le juge des référés saisi en urgence, ne préjuge pas du jugement qui sera rendu ultérieurement à l’occasion de l’examen, par une formation collégiale du tribunal, de la requête en annulation présentée par la LDH simultanément à sa requête en référé.

 

Ordonnance n° 2605564 du 17 août 2026