Par une ordonnance du 29 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d’une association tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Saint-Laurent-du-Var en date du 20 octobre 2026.
Saisi par la Ligue des Droits de l’Homme, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté le recours tendant à la suspension de l’arrêté du maire de Saint-Laurent-du-Var en date du 20 octobre 2026 interdisant, du 20 octobre au 2 novembre 2026 inclus, tout regroupement de personnes occupant l’espace public de manière prolongée et pouvant troubler l’ordre public notamment en entravant la libre circulation des personnes et des véhicules, sur 9 voies situées dans le secteur du centre commercial Cap 3000, de 12 heures à minuit, en précisant que cette interdiction ne s’appliquait pas lors de manifestations publiques ou privées dûment autorisées dans l’un de ces lieux.
Deux conditions doivent être réunies pour suspendre une décision administrative : d’une part, la décision doit porter une atteinte grave et immédiate à un intérêt défendu par le requérant ; d’autre part, le requérant doit prouver qu’il existe un « doute sérieux » quant à la légalité de la décision attaquée.
En l’espèce, le juge des référés a considéré qu’au vu de la rédaction de l’arrêté attaqué, de l’étendue des mesures contestées et des pièces produites par la commune, aucun des moyens soulevés n’était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Cette ordonnance, rendue par le juge des référés saisi en urgence, ne préjuge pas du jugement qui sera rendu à l’occasion de l’examen, par une formation collégiale du tribunal, du recours en annulation formé par l’association requérante.
Ordonnance n° 2607536 du 29 octobre 2026