Par un jugement du 10 juin 2026, le tribunal annule le refus opposé par le maire d’Antibes à la demande de l’association Choisir le vélo tendant à ce que soit aménagé un itinéraire cyclable conforme à la loi entre le port du Crouton et l’Hôtel du Cap. Pour l’exécution de ce jugement, le maire d’Antibes devra réexaminer cette demande dans un délai d’un an.
L’article L. 228-2 du code de l’environnement impose aux collectivités locales d’aménager des itinéraires cyclables lors de toute création ou rénovation de voies urbaines. Il s’agit d’une obligation de résultat mais les collectivités demeurent libres de choisir, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, l’aménagement qu’elles estiment le plus adapté parmi ceux énumérés à cet article (pistes cyclables, bandes cyclables, voies vertes, zones de rencontre et, pour les chaussées à sens unique à une seule file, marquages au sol).
En 2024, la commune d’Antibes a entrepris des travaux de rénovation de l’axe de circulation reliant le port du Crouton à l’Hôtel du Cap le long du littoral. Ces travaux ont principalement consisté en la réalisation, côté mer, d’un trottoir. Dans les parties étroites où la création d’un trottoir n’était pas possible, des zones de rencontre affectées à la circulation de tous les usagers ont été créées. En revanche, la commune n’a pas aménagé un itinéraire cyclable continu dans ce secteur, alors que la loi imposait la mise au point d’un tel aménagement.
A l’occasion de ces travaux, l’association Choisir le vélo a demandé au maire d’Antibes de prévoir la réalisation d’un des aménagements cyclables prévus par l’article L. 228-2 du code de
l’environnement. Sa demande a donné lieu à un refus du maire. Par un jugement rendu ce jour, le tribunal annule, à la demande de cette association, le refus opposé par le maire. Le tribunal estime qu’il appartenait à la commune de prévoir un itinéraire cyclable continu conforme à la loi et juge sans incidence sur cette obligation de résultat les circonstances invoquées par la commune, tenant notamment à l’étroitesse de la voie : ces circonstances ne devaient être prises en compte que pour déterminer quels aménagements cyclables devaient être créés, et non pour déterminer si de tels aménagements devaient être créés.
Pour l’exécution de ce jugement, il appartiendra au maire d’Antibes, dans un délai d’un an à compter de sa notification, de réexaminer la demande de l’association Choisir le vélo afin de permettre la mise au point d’un itinéraire cyclable conforme à la loi sur l’ensemble de l’axe de circulation reliant le port du Crouton à l’Hôtel du Cap.
Jugement n° 2403910 du 10 juin 2026