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29 janvier 2021

PROCEDURE INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale (art. L. 521-2 du code de justice administrative)

Articulation de la police générale du maire avec la police spéciale de l’état d’urgence sanitaire confiée à l’Etat –Possibilité pour le maire d’obliger à porter le masque sur le territoire de la commune à condition qu’une telle mesure soit justifiée par des raisons impérieuses liées à des circonstances locales(oui en l’espèce).

TA Nice, D.Gazeau, juge des référés, 5 aout 2020, Mme L. n° 2003001.

 

Par la loi du 9 juillet 2020, le législateur a organisé la sortie de l’état d’urgence sanitaire et institué, à ce titre, pour une période courant du 11 juillet 2020 au 30 octobre 2020, une police spéciale donnant aux autorités de l’Etat mentionnées à l’article 1erde la loi du 9 juillet 2020 et l’article 1erdu décret du 10 juillet 2020 pris pour son application, la compétence, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 pour édicter les mesures générales ou individuelles visant à réglementer la circulation des personnes. Le II de l’article 1erdu décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé prévoit que dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par ce décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent. L’annexe 1 de ce décret impose en outre aux personnes de plus de 11 ans, le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale en tout lieu et en toute circonstance et, le cas échéant, le port du masque systématique lorsque les mesures de distanciation physique ne peuvent être garanties. En vertu de ses pouvoirs de police générale, le maire est compétent, y compris pendant la période transitoire de sortie d’état d’urgence sanitaire définie par la loi du 9 juillet 2020, pour prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune, lorsque des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat. Par un arrêté du 31 juillet 2020 le maire de Nice a rendu obligatoire de 10h à 1h du matin, du 3 août 2020au 7 août 2020 inclus, le port d’un masque de protection couvrant le nez et la bouche, sur certaines voies publiques délimitées par un périmètre et, en dehors de ce périmètre, lorsqu’un déplacement, un croisement ou la circulation de personnes sur les voies publiques ne permettent pas d’assurer le respect des règles de distanciation sociale. Il résulte de l’instruction que les caractéristiques du tissu urbain de la commune de Nice et les caractéristiques économiques liées à la forte attractivité touristique de la ville ont pu conduire, à bon droit, le maire de Nice à considérer qu’existaient des raisons impérieuses liées à des circonstances locales propres à celle-ci et qui exigeraient que soit prononcée sur son territoire, aux heures d’affluence liées à la particularité touristique de la commune, soit de 10h à 1h du matin et dans certaines rues limitativement énumérées, en vue de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, une interdiction de se déplacer sans port d’un masque de protection. L’édiction d’une telle interdiction, circonscrite dans le temps, sur une plage horaire et pour une durée de seulement 5 jours jusqu’au 7 août 2020, comme dans l’espace ne peut enfin être regardée comme étant susceptible de nuire à la cohérence des mesures prises, dans l’intérêt de la santé publique, par les autorités sanitaires compétentes, dès lors que le port du masque est, en vertu du décret du 10 juillet 2020, rendu obligatoire dans certains lieux et espaces publics. Il suit de là que l’arrêté du maire de la commune de Nice pris en application de son pouvoir de police générale, d’une portée limitée dans le temps et dans l’espace, impose des restrictions justifiées par les circonstances locales et ne nuit pas à la cohérence des mesures prises par l’Etat. Par suite, cet arrêté, pris par une autorité compétente, ne peut être regardé comme portant à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle une atteinte grave et manifestement illégale. (Rappr. CE, 17 avril 2020, Commune de Sceaux, n°440057, T).

2003001

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