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29 janvier 2021

POLICE GENERALE –Tranquillité publique –Manifestations à caractère politique –Arrêté préfectoral portant interdiction de manifester – Mesure proportionnée.

TA de Nice 5ème chambre, 17 juillet 2020, M. T., n°1902491, M. Silvestre-Toussaint, pdt-rapp., M. Taormina, rapp. publ.


Les dispositions de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales disposent que le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, et que dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. Aux termes du 1° de l’article L. 2215-1 du même code, si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration de manifester.
Il appartient aux autorités de l’Etat d’assurer la préservation de l’ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d’aller et venir, la liberté d’expression et celle de manifester qui en est le corollaire. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier une telle interdiction doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, tant sur les lieux du rassemblement et de la dispersion que sur le trajet de la manifestation. Le tribunal administratif a rejeté le recours contre l’arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit les manifestations et les rassemblements sur les territoires de Nice, Villefranche-sur-Mer, Eze, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu-sur-Mer, Cap d’Ail et La Turbie lors du déplacement des présidents de la République française et chinoise dans le département les 24 et 25 mars 2019. Le tribunal a estimé que le préfet avait pu légalement se fonder sur les atteintes à l’ordre public susceptibles d’être causées par les manifestations et rassemblements en amont et au cours de la visite des présidents ainsi que sur la gravité de la menace terroriste sur le territoire national et l’activation du plan Vigipirate de niveau 2.
Cette décision, rendue dans un contexte étranger à l’état d’urgence sanitaire, n’en rappelle pas moins les grands principes mis en œuvre par le juge administratif, et en particulier le juge des référés, au cours de l’année 2020.
La balance entre troubles à l’ordre public et préservation des libertés fondamentales est ainsi un exercice acquis depuis de nombreuses décennies par le juge administratif (CE, 19 mai 1933, Benjamin, N°s 17413 et 17520, Rec.). Il recherche les motifs de la décision, et soumet la mesure au « triple test de proportionnalité », c’est-à-dire en vérifiant que la mesure est adaptée, nécessaire, et proportionnée à la défense de l’ordre public (CE, Ass, 26 décembre 2011, Association pour la promotion de l’image et autres, n° 317827, Rec.)
Ce jugement fait l’objet d’un appel.

1902491

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