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20 octobre 2023

Communiqué de presse

19 octobre 2023

 

Le juge des référés a rejeté la requête de l’association One Voice tendant à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Provence-Alpes-Côte d’Azur de suspendre la délivrance de tout permis d’exportation ou certificat de réexportation des quatre orques du zoo marin de Marineland à Antibes jusqu’à ce que leur état de santé et la compatibilité de leur état de santé avec le transport soient établis par un expert indépendant.

 

Le juge des référés a estimé qu’il ne relevait pas de l’office du juge des référés de définir d’autres conditions ni d’autres procédures que celles fixées au niveau communautaire et national pour délivrer les permis d’exportation hors de la Communauté d’un ou de plusieurs spécimens d’une espèce sauvage menacée d’extinction.

L’association One Voice fait valoir que l’exportation des orques du zoo de Marineland dans un parc aquatique au Japon est imminente alors que l’état de santé des animaux est incompatible avec leur transport et que les permis d’exportation seront délivrés sans que ne soit préalablement pris en compte l’état de santé des animaux au regard notamment de la possibilité de leur transport en avion.

Le juge des référés a estimé, toutefois, que les conditions d’exportation et de réexportation applicables aux espèces menacées d’extinction, s’agissant de spécimens nés et élevés en captivité, ce qui est le cas des orques du zoo de Marineland, sont régies par les dispositions de l’article 5. 4 du règlement n° 338/97 (CE) du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. C’est à l’autorité administrative compétente de délivrer ou non les permis d’exportation dans le cadre de cette réglementation et lorsque cette administration est saisie d’une demande d’exportation, elle doit notamment s’assurer, après consultation de l'autorité scientifique compétente, qu'aucun autre facteur lié à la conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du permis d'exportation. Le juge ne peut, dès lors, suspendre préventivement l’application de la réglementation applicable et ce, alors qu’aucune demande d’exportation n’a été déposée par la société propriétaire des orques à la date à laquelle il statue.   

Ordonnance n° 2305005 du 17 octobre 2023.

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